Troisième chambre civile, 20 mai 2021 — 20-14.573

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 624 du code de procédure civile.
  • Article R. 142-3 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mai 2021 Cassation M. ECHAPPÉ, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 427 FS-P Pourvoi n° D 20-14.573 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021 Le groupement [Personne géo-morale 1][Personne géo-morale 1], groupement foncier agricole, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-14.573 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Q] [R], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la [Personne géo-morale 2], société d'aménagement foncier et d'établissement rural, dont le siège est [Adresse 3], aux droits de laquelle vient la [Personne géo-morale 2], 3°/ au GFR Fauconnet, groupement foncier rural, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ au [Personne géo-morale 3], groupement agricole d'exploitation en commun, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du groupement [Personne géo-morale 1][Personne géo-morale 1], de Me Balat, avocat de M. [R] et du GFR Fauconnet, du [Personne géo-morale 3], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la [Personne géo-morale 2], et l'avis de Mme Morel-Coujard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Echappé, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Parneix, Mme Andrich, MM. Jessel, David, Mme Abgrall, M. Jobert, conseillers, MM. Béghin, Jariel, Mmes Schmitt, Aldigé, conseillers référendaires, Mme Morel-Coujard, avocat général, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 16 janvier 2020), par acte du 3 mai 2016, les consorts [J] se sont obligés à vendre leurs domaines agricoles à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Marche Limousin, aux droits de laquelle est venue la [Personne géo-morale 2] (la SAFERSAFER), avec faculté pour celle-ci de se substituer une ou plusieurs personnes. 2. Le 13 mai 2016, la SAFER a publié un appel à candidatures en vue de la rétrocession des immeubles. Au cours de la procédure, elle a distingué les deux domaines et publié à nouveau des offres d'attribution. 3. En dernier lieu, la SAFER a procédé à un nouvel appel à candidatures concernant le domaine Les Biesses dont elle a exclu les bâtiments. 4. Par lettre du 1er décembre 2016, la SAFER a informé le groupement foncier agricole de la Chassagne (le GFA), qui s'était porté candidat à l'attribution des parcelles de ce domaine, qu'un avis défavorable à sa demande avait été émis par ses instances. Par lettre du 2 mars 2017, elle a informé le GFA de la décision de rétrocession prise au profit de trois attributaires. 5. Par acte du 31 août 2017, le GFA a assigné la SAFER en annulation de la décision de rétrocession du [Personne géo-morale 4]. Le [Personne physico-morale 1] (le GFRGFR), M. [R] et le [Personne géo-morale 3] (le GAEC) sont intervenus volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Le GFA fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de la rétrocession par la SAFERSAFER de parcelles agricoles, ainsi que ses demandes plus amples ou contraires, alors « qu'avant toute décision d'attribution, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural procèdent à la publication d'un appel de candidatures avec l'affichage à la mairie de la commune de la situation du bien d'un avis indiquant le délai, qui ne peut excéder quinze jours après la fin de l'affichage, dans lequel les candidatures doivent être présentées ; qu'en l'espèce, le Gfa faisait valoir qu'aucun des candidats retenus n'avait fait acte de candidature à la suite de la publication des appels à candidature du [Personne géo-morale 4]sans les bâtiments par affichages en mairies les 6 et 7 septembre 2016 et par voie de presse le 9 septembre 2016 ; qu'en retenant, pour rejeter la demande d'annulation des décisions de rétrocession et des actes subséquents, que les candidatures présentées par les époux [P] le 17 mai 2016, par Mme [Q] le 18 mai 2016, faisant suite au premier appel à candidature affiché en mairies le 10 mai 2016 et celle présent