Troisième chambre civile, 20 mai 2021 — 20-15.082
Textes visés
- Article 683 du code civil.
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mai 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 442 F-P Pourvoi n° H 20-15.082 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021 1°/ Mme [C] [R], domiciliée [Adresse 1], 2°/ M. [I] [R], domicilié [Adresse 2], 3°/ M. [V] [R], domicilié [Adresse 3], 4°/ M. [E] [R], domicilié [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° H 20-15.082 contre deux arrêts rendus les 8 novembre 2018 et 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [D] [U], domiciliée [Adresse 5], 2°/ à Mme [O] [U], domiciliée [Adresse 6]), 3°/ à M. [N] [K], 4°/ à Mme [Q] [V], épouse [K], domiciliés tous deux [Adresse 7], 5°/ au syndicat des copropriétaires [Personne géo-morale 1], dont le siège est [Adresse 8], représenté par son syndic la société Immo de France Ardèche immobilier, dont le siège est [Adresse 9], défendeurs à la cassation. Mmes [D] et [O] [U] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat des consorts [R], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mmes [D] et [O] [U], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat du syndicat des copropriétaires [Personne géo-morale 1], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [K], après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1. Selon les arrêts attaqués (Nîmes, 8 novembre 2018, rectifié le 19 décembre 2019), [R] [O], aux droits de laquelle viennent Mmes [D] et [O] [U], a, après expertise ordonnée en référé, assigné le syndicat des copropriétaires [Personne géo-morale 2], Mme [R] et MM. [I], [V] et [E] [R] (les consorts [R]), et M. et Mme [K] en désenclavement de ses parcelles cadastrées AE [Cadastre 1] et [Cadastre 2], en demandant que la servitude de passage soit fixée selon le tracé n° 1 proposé par l'expert. Examen des moyens Sur les premier et second moyens du pourvoi incident, ci-après annexés 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen unique du pourvoi principal Enoncé du moyen 3. Les consorts [R] font grief à l'arrêt rectifié de constater que l'héritage dont Mmes [U] sont propriétaires est enclavé, d'instituer, suivant le tracé n° 3 qu'a défini l'expert judiciaire, une servitude de passage grevant leur héritage, de condamner in solidum Mmes [U] à leur payer une somme de 17 790 euros, de réserver leur droit à obtenir une indemnité complémentaire dans le cas où Mmes [U] obtiendraient le permis de construire sur leur héritage un immeuble collectif ou plus de deux maisons d'habitation, de les autoriser à clôturer leurs héritage à condition de remettre aux propriétaires du fonds dominant une clé ou tout autre dispositif d'ouverture, et d'ordonner sa publication, aux frais de Mmes [U], à la conservation des hypothèques, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé : qu'en cause d'appel, les demandes des parties sont exprimées dans le seul dispositif des conclusions d'appel des parties, de sorte que la cour d'appel ne statue que sur les demandes énoncées dans ce dispositif : que l'article 683 du code civil n'ouvre pas d'exception dans ces règles ; qu'en fixant l'assiette de la servitude pour enclave qu'elle institue au profit du fonds de Mmes [D] et [O] [U] suivant un autre tracé que celui que celles-ci réclamaient dans le dispositif de leurs écritures d'appel, la cour d'appel, qui a méconnu le principe dispositif, a violé les articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile, ensemble l'article 683 du code civil. » Réponse de la Cour 4. Lorsque les propriétaires intéressés sont parties à l'instance, le juge qui constate l'état d'enclave d'un fonds est légalement tenu de déterminer, conformément a