Troisième chambre civile, 20 mai 2021 — 20-15.633

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 624 du code de procédure civile.
  • Article 978 du code de procedure civile.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mai 2021 Cassation partielle M. ECHAPPÉ, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 489 FS-P Pourvoi n° F 20-15.633 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [A]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 février 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021 Mme [E] [A], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-15.633 contre l'arrêt rendu le 24 avril 2019 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre 2e section), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence Leclerc Bellevue, dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic la société Foncia Mansart, dont le siège [Adresse 3], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de Mme [A], de la SCP Boullez, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Leclerc Bellevue, et l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents M. Echappé, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, MM. Barbieri, Jessel, David, Jobert, conseillers, M. Béghin, Mme Aldigé, conseillers référendaires, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Déchéance du pourvoi examinée d'office 1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 978 du même code. Vu l'article 978 du code de procédure civile : 2. Il résulte de ce texte qu'à peine de déchéance du pourvoi, le demandeur à la cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. 3. Mme [A] s'est pourvue en cassation contre un arrêt du 30 octobre 2017 en même temps qu'elle s'est pourvue contre un arrêt du 24 avril 2019, mais son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de la première de ces décisions. 4. Il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 30 octobre 2017. Faits et procédure 5. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 avril 2019), après qu'un jugement du 5 octobre 2011 a adjugé les lots de copropriété appartenant à Mme [A], le syndicat des copropriétaires de la résidence Leclerc Bellevue (le syndicat) a formé opposition au versement des fonds et a assigné Mme [A] en paiement d'un arriéré de charges. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Mme [A] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au syndicat une certaine somme à titre d'arriéré de charges de copropriété impayées arrêté au quatrième trimestre 2011, alors : « 1°/ que les articles 6-2 du décret du 17 mars 1967 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, qui prévoient qu'« à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot », le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel incombe au vendeur, celle-ci étant exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale, ne s'appliquent pas dans le cas d'une vente forcée sur adjudication ; qu'en condamnant Mme [A], sur le fondement de ces textes, à acquitter la provision pour charge du 4e trimestre 2011, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 6-2 du décret du 17 mars 1967 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; 2°/ que l'obligation de paiement qui pèse sur le vendeur porte sur la provision exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ; qu'en condamnant Mme [A] à acquitter la provision pour charge du 4e trimestre 2011, sans préciser la date d'exigibilité fixée par l'assemblée générale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6-2 du décret du 17 mars 1967 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965. » Réponse de la Cour 7. Selon l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, sous réserve de la fixation de modalités différentes par l'assemblée générale, les copropriétaires versent au syndicat des provisions, égales au quart du budget prévisionnel voté, exigibles le premier jour de chaque trimestre. 8