Chambre commerciale, 19 mai 2021 — 19-20.155
Textes visés
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Cassation partielle et rectification d'erreur matérielle de l'arrêt attaqué Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 444 F-P Pourvoi n° A 19-20.155 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 MAI 2021 La Chambre de commerce et d'industrie territoriale du [Localité 1] (CCI Var), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 19-20.155 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [H], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [P] [D], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie territoriale du [Localité 1], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mai 2019), par un acte du 24 octobre 2012, M. [H] a cédé à M. [D] ses parts dans le navire Voir le Monde dont ils étaient tous deux copropriétaires. Par un jugement du 2 décembre 2014, M. [D] a été condamné à présenter les originaux de l'acte de francisation et de l'acte de cession de ses parts au quartier des affaires maritimes de [Localité 2]. Considérant que la cession des parts ne lui était opposable qu'à compter du 29 janvier 2015, date à laquelle les modifications résultant de cet acte avaient été portées sur l'acte de francisation, la Chambre de commerce et de l'industrie territoriale du Var (la CCI du Var) a assigné M. [H] et M. [D] en paiement de redevances dues pour l'amarrage du navire. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 2. La CCI du Var fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement du 19 septembre 2016 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné M. [H] solidairement avec M. [D] à lui payer la somme de 9 126,20 euros, statuant à nouveau sur ce point, de rejeter l'intégralité de ses demandes à l'encontre de M. [H] et, ajoutant à ce jugement, de rejeter le surplus de ses demandes, alors : « 1°/ que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en expliquant, dans ses motifs, qu'il y avait lieu d'infirmer le jugement du 19 septembre 2016 en tant seulement que celui-ci avait condamné M. [H] au paiement de la somme de 9 126,20 euros, tout en infirmant ensuite le jugement en toutes ses dispositions, en ce compris celles par lesquelles M. [D] avait été condamné au paiement d'une somme de 6 392,10 euros au titre des redevances dues depuis le 1er février 2015, ainsi qu'à retirer le navire du plan d'eau de la darse gérée par la CCI du Var sous astreinte de 50 euros par jour, la cour d'appel qui a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans le dispositif de ses dernières conclusions, M. [H] demandait à la cour d'appel de débouter la CCI du Var de sa demande tendant à la condamnation de M. [H] au paiement de la somme de 9 126,20 euros correspondant aux redevances portuaires dues pour la période des années 2013-2014" sans remettre en cause les condamnations prononcées en première instance à l'encontre de M. [D] ; qu'en infirmant néanmoins le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y compris celles par lesquelles M. [D] avait été condamné au paiement d'une somme de 6 392,10 euros au titre des redevances dues depuis le 1er février 2015 et enjoint sous astreinte à retirer le navire du plan d'eau de la darse gérée par la CCI du Var, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3°/ que l'appel ne défère aux juges du second degré que la connaissance des chefs de jugement expressément critiqués et de ceux qui en dépendent ; qu'en l'espèce, il ressortait de la procédure que l'appel de M. [H] ne portait que sur sa condamnation au paiement de la somme de 9 126,20 euros au titre des redevance d'amarrage échues entre le 1er