Troisième chambre civile, 20 mai 2021 — 20-12.858
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mai 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 353 F-D Pourvoi n° Q 20-12.858 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021 La société Aig Europe, société de droit étranger, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1] (Luxembourg) et ayant un établissement secondaire [Adresse 2] et venant aux droits de la société Chartis Europe Limited, elle-même venant aux droits de la société Chartis Europe a formé le pourvoi n° Q 20-12.858 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Dafi, société civile immobilière, dont le siège est chez [Adresse 3], 2°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société Etablissements Descours et Cabaud Provence-Alpes-Côte d'Azur, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la société Quincaillerie Cassini, société par actions simplifiée, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Aig Europ et Etablissements Descours et Cabaud Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SCP Marc Lévis, avocat des sociétés Dafi et Gan assurances, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 décembre 2019), un incendie a détruit un immeuble appartenant à la société civile immobilière Dafi (la SCI), qui y avait donné à bail commercial des locaux à la société Quincaillerie Cassini. 2. La SCI et son assureur, la société Gan assurances, ont assigné la société Etablissements Descours et Cabaud Provence-Alpes-Côte d'Azur, venant aux droits la société Quincaillerie Cassini, et son assureur, la société Aig Europe, en responsabilité sur le fondement des articles 1733 et 1734 du code civil et en remboursement de l'indemnité versée à son assurée. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 4. La société Aig Europe fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société Etablissements Descours et Cabaud Provence-Alpes-Côte d'Azur, à payer la somme de 1 666 909,66 euros à la société Gan assurances alors : « 1°/ que l'assureur ne peut se prévaloir d'une subrogation légale dans les droits de son assuré que s'il l'a indemnisé en exécution de son obligation contractuelle de garantie ; qu'il lui appartient donc, en cas de contestation sur ce point, d'établir le principe et l'étendue de cette obligation par la production du contrat d'assurance dans son entier, conditions générales et conditions particulières ; qu'en retenant, pour condamner la société Aig Europe au profit de la société Gan assurance, que ce dernier était légalement subrogé dans les droits de son assuré, peu important que la société Gan assurance n'ait produit que les conditions particulières du contrat multirisque immeuble conclu avec la SCI, quand ce document qui ne renferme qu'une partie des stipulations du contrat d'assurance, était impropre, à lui seul, à faire la preuve de l'obligation de la société Gan assurance d'indemniser la SCI, la cour d'appel a violé l'article L. 121-12 du code des assurances ; 2°/ qu'en affirmant pour statuer ainsi que le Gan avait produit « un contrat d'assurance multirisque immeuble souscrit par la SCI Dafi daté du 19 janvier 2005 à effet du 1er janvier 2005 », sans répondre aux conclusions de la société Aig Europe qui faisait valoir que les conditions particulières ainsi produites n'étaient pas signées par la SCI et n'étaient en tout état de cause plus valables à la date du sinistre, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en affirmant pour statuer ainsi qu