Troisième chambre civile, 20 mai 2021 — 19-26.021

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mai 2021 Rejet M. ECHAPPÉ, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 428 FS-D Pourvoi n° B 19-26.021 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021 La société Vent et Marée, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 19-26.021 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Union départementale des associations familiales des Hauts-de-Seine[Localité 1] (UDAF), dont le siège est [Adresse 2], pris en qualité de tuteur Mme [R] [L], veuve [N], 2°/ à la société [Personne physico-morale 1], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de la société Vent et Marée, de la SCP Boulloche, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'UDAF [Localité 1] et de la société [Personne physico-morale 1], et l'avis de Mme Morel-Coujard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Echappé, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, MM. Parneix, Barbieri, Jessel, Jobert, conseillers, MM. Béghin, Jariel, Mmes Schmitt, Aldigé, conseillers référendaires, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 2019), la SCI [Personne physico-morale 1] et Mme [N], représentée par sa tutrice, l'Union départementale des associations familiales (Udaf) [Localité 1] (les bailleresses), sont respectivement nue-propriétaire et usufruitière de locaux à usage de restaurant donnés à bail, selon acte du 11 janvier 2005, à la société Pierre Paul Jacques, aux droits de laquelle se trouve la société Vent et Marée. 2. Le 7 mai 2013, invoquant divers manquements contractuels de la locataire, les bailleresses l'ont assignée en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et, subsidiairement, en résiliation du bail commercial. 3. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dans lequel est exploité le restaurant, invoquant diverses nuisances, est intervenu à l'instance et a formé contre la locataire une demande en indemnisation de son préjudice. 4. Après avoir notifié aux bailleresses, le 28 décembre 2016, une demande en renouvellement du bail commercial demeurée sans réponse, la locataire a soutenu que les bailleresses ne pouvaient obtenir la résiliation du bail compte tenu de son renouvellement. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches, et le deuxième moyen, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 6. La société Vent et Marée fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail à compter du 23 octobre 2019, de la condamner à payer, à compter de cette date, une indemnité d'occupation mensuelle et de prononcer son expulsion à défaut de libération des lieux occupés, alors : « 1°/ que si le bailleur ne répond pas dans le délai de trois mois à la suite de la demande de renouvellement du preneur, il est réputé avoir accepté le principe du renouvellement au terme dudit délai ; que le bailleur qui ne s'est pas opposé à la demande de renouvellement du bail a irrévocablement accepté ce renouvellement, ce qui fait obstacle à la poursuite d'une instance en résiliation engagée avant l'exercice de ce droit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le 7 mai 2013, la bailleresse avait saisi le tribunal de grande instance de Paris sur le fondement des articles 1184 et 1741 du code civil et L. 145-41 du code de commerce d'une demande principale d'acquisition de la clause résolutoire à l'encontre d