Troisième chambre civile, 20 mai 2021 — 20-12.864

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mai 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 429 F-D Pourvoi n° W 20-12.864 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021 Mme [G] [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-12.864 contre le jugement rendu le 13 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Paris, dans le litige l'opposant à Mme [X] [O], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [T], après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 13 décembre 2019), rendu en dernier ressort, le 5 novembre 2002, Mme [T] a donné à bail un appartement à Mme [O]. 2. Le logement a été restitué le 7 octobre 2016, après établissement d'un état des lieux contradictoire. 3. Par déclaration au greffe du 21 février 2019, Mme [T] a saisi le tribunal d'instance d'une demande de condamnation de Mme [O] en paiement de réparations locatives. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Mme [T] fait grief au jugement de déclarer sa demande irrecevable comme prescrite, alors : « 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que dans des observations en vue de l'audience du 13 novembre 2019, Mme [T] faisait valoir qu'elle n'avait reçu communication d'aucune pièce de la part du conseil de Mme [O] ; qu'en s'abstenant de vérifier si les conclusions et pièces de Mme [O] avaient été communiquées à Mme [T] et de renvoyer le cas échéant l'affaire à une autre audience pour faire respecter le principe de la contradiction, le tribunal a violé les articles 16, 446-1, 845 et 847 du code de procédure civile ; 2°/ qu'aux termes de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit ; que pour déclarer prescrite l'action de Mme [T] exercée à l'encontre de sa locataire le 21 février 2019, le tribunal a retenu que les demandes de remboursements se fondaient sur des factures de travaux des 7 décembre 2009 et 14 mai 2012 ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si Mme [T] n'avait pu se rendre compte qu'au moment de l'état des lieux, le 7 octobre 2016, de l'état de dégradation de l'appartement loué, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989. » Réponse de la Cour 5. D'une part, il ne résulte d'aucune mention du jugement que Mme [T] ait sollicité, à l'audience du 13 novembre 2013, un renvoi afin de lui permettre de prendre connaissance des pièces de Mme [O]. 6. D'autre part, le tribunal a exactement retenu que la demande, qui dérivait du contrat de bail, se prescrivait par trois ans et a relevé qu'elle était fondée sur un devis du 7 décembre 2009 et des factures du 14 mai 2012, et non sur des désordres constatés lors de l'état des lieux de sortie. 7. Il en a déduit, à bon droit, sans être tenu de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que l'action engagée par Mme [T], plus de trois ans après avoir eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son droit, était prescrite. 8. Le moyen, irrecevable pour partie, n'est donc pas fondé pour le surplus. Sur le second moyen Enoncé du moyen 9. Mme [T] fait grief au jugement de la condamner à restituer le dépôt de garantie majoré de la pénalité de 10 %, alors : « 1°/ que selon l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximum de deux mois à compter de la remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception des clefs au bailleur ; qu'en condamnant Mme [T], bailleur, à restituer à Mme [O], preneur, la somme de 914 euros au titre du dépôt de garantie majorée de la pénalité de 10 % du loyer mensuel par mois de reta