Troisième chambre civile, 20 mai 2021 — 19-19.206

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mai 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 432 F-D Pourvoi n° U 19-19.206 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021 1°/ M. [B] [Y], 2°/ Mme [E] [D], épouse [Y], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° U 19-19.206 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [G] [U], épouse [E], 2°/ à Mme [F] [U], domiciliés tous deux [Adresse 2], 3°/ à M. [R] [U], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de Me Carbonnier, avocat de M. et Mme [Y], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat des consorts [U], après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 29 avril 2019), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 3 juillet 2012, pourvoi n° 11-16.151), [L] [U], aux droits de laquelle sont venus Mmes [G] et [F] [U] et M. [R] [U] (les consorts [U]), a consenti à M. et Mme [Y] deux baux, l'un écrit, l'autre verbal, ayant pour objet des bâtiments d'habitation et d'exploitation, ainsi que des parcelles agricoles. 2. Après la résiliation d'un de ces baux, par un précédent arrêt devenu irrévocable, et la prise d'effet du congé mettant fin à l'autre, les preneurs se sont maintenus sur les lieux. 3. Par acte du 27 novembre 2008, M. et Mme [Y] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en reconnaissance de nouveaux baux sur les mêmes biens et en évaluation de l'indemnité de sortie de ferme susceptible de leur revenir. Les consorts [U] ont demandé à titre reconventionnel la condamnation de M. et Mme [Y] à les indemniser de diverses dégradations sur les biens loués. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. M. et Mme [Y][O]Il font grief à l'arrêt de limiter à une somme l'indemnité prévue par l'article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime à leur profit, alors : « 1°/ que tout rapport amiable peut valoir, à titre de preuve, dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties ; que les époux [Y] ont fait évaluer l'indemnité de sortie due au preneur par l'expert [F] [W] le 11 mars 2008 ; que cette expertise a été régulièrement versée aux débats devant les juges du fond et soumise à la libre discussion des parties ; qu'en énonçant cependant qu'il s'agit d'une « évaluation non contradictoire » pour l'écarter des débats, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ que le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail et sont assimilées aux améliorations les réparations nécessaires à la conservation d'un bâtiment indispensable pour assurer l'exploitation du bien loué ou l'habitation du preneur, effectuées avec l'accord du bailleur par le preneur et excédant les obligations légales de ce dernier ; qu'il est constant que les époux [Y] ont fait réaliser des travaux de drainage ; que l'expertise réalisée par Madame [F] [W] le 11 mars 2008 évaluait l'indemnité due au titre de ces travaux à la somme de 27 895,10 euros ; qu'en décidant cependant de limiter l'indemnité due au preneur au titre des travaux de drainage à la somme de 14 615,06 euros, sans s'expliquer sur le chiffrage retenu par l'expert [W], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime. 3°/ que le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail et sont assimilées aux améliorations les réparations nécessaires à la conservation d'un bâtiment indispensable pour assurer l'exploitation du bien loué ou l'habitation du preneur, effectuées avec