Troisième chambre civile, 20 mai 2021 — 20-11.680
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mai 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 433 F-D Pourvoi n° J 20-11.680 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021 1°/ Le GAEC du Val de Cher, groupement agricole d'exploitation en commun, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ M. [H] [W], 3°/ Mme [E] [C], épouse [W], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° J 20-11.680 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2019 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant à Mme [M] [N], veuve [W], domiciliée [Adresse 3], pris en qualité d'ayant droit de [X] [W] et d'administratrice légale de ses deux enfants mineurs : Mlle [F] [W] née le [Date anniversaire 1] 2013 et de M. [V] [W] né le [Date anniversaire 1] 2013, défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du GAEC du Val de Cher et de M. et Mme [W], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [N], veuve [W], après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 19 novembre 2019), lors de la modification de ses statuts intervenue en mars 2005, le groupement agricole d'exploitation en commun du Val de Cher (le GAEC) comprenait trois associés : M. [H] [W] et son épouse, ainsi que [X] [W]. 2. Par convention du 1er mars 2005, [X] [W] et son frère ont mis à la disposition du GAEC des biens fonciers dont ils étaient propriétaires. 3. Cette mise à disposition, consentie pour neuf années entières et consécutives, était renouvelable sans limitation de durée. Le contrat prévoyait le paiement d'une redevance. 4. Par lettres du 26 janvier 2010 et du 20 septembre 2011, [X] [W] a fait connaître aux deux autres associés son intention de se retirer du GAEC. 5. Ces associés s'y étant opposés, un arrêt du 19 avril 2017 a constaté l'extinction du litige sur la demande de retrait présentée par [X] [W], décédé en cours d'instance. 6. Par déclaration du 14 février 2018, le GAEC, M. [H] [W] et son épouse ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en reconnaissance au profit du groupement d'un bail soumis au statut du fermage sur les terres mises à disposition par [X] [W]. Mme [W], sa veuve, tant à titre personnel qu'en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire des biens de ses enfants mineurs [F] et [V], a demandé reconventionnellement l'expulsion du GAEC, occupant sans droit ni titre, et le paiement d'une indemnité d'occupation. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le GAEC et M. et Mme [W] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, de constater que la convention de mise à disposition consentie par [X] [W] a pris fin, de dire que le GAEC est occupant sans droit ni titre des terres mises à sa disposition par [X] [W], de fixer une indemnité d'occupation, d'ordonner l'expulsion du GAEC sous astreinte, et de les condamner solidairement à payer à Mme [M] [W] une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors : « 1°/ que le statut d'ordre public du fermage s'applique à tout contrat dont l'objet est la mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole, peu important la volonté des parties et la qualification donnée à leur convention ; que la convention de mise à disposition des terres dont était propriétaire [X] [W], associé du Gaec du Val de Cher, au profit dudit Gaec moyennant un prix fixé par référence aux barèmes de fermage en vigueur dans le département de l'[Localité 1] stipule que « le décès de l'associé, propriétaire mettant ses terres à disposition du groupement, avant l'échéance de la présente convention, ne mettra pas fin à celle-ci qui se poursuivra jusqu'à son terme, sous forme de « prêt à usage » (ou «commodat »), à charge pour la société de verser, à partir du jour du décès, le prix ci-après fixé pour la présente mise à disposition » ; qu'en retenant que malgré la poursuite de la convention de mise à disposition après le décès de [X] [W] c