Troisième chambre civile, 20 mai 2021 — 20-12.377
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mai 2021 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 436 F-D Pourvoi n° S 20-12.377 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021 M. [X] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-12.377 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [S] [T], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [P] [T], domiciliée [Adresse 3] chez Mme [F] [T], [Adresse 4], 3°/ à la société Delamarre, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 octobre 2019), par acte notarié du 6 décembre 2004, M. [X] a vendu une villa et trois studios à la SCI Delamarre. 2. Il a ensuite assigné la SCI et ses associés, M. et Mme [T], en revendication de la propriété de ces biens, en soutenant que la vente était accompagnée d'un engagement de rétrocession. Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3. M. [X] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande, alors « que ni devant le tribunal ni devant la cour d'appel il n'a demandé la « mise à néant » de l'acte notarié constatant la propriété des biens au bénéfice de la SCI Delamarre, se bornant à revendiquer la propriété desdits biens ; que dès lors l'arrêt attaqué a dénaturé les conclusions, claires et précises soumises à la cour d'appel, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 5. Pour déclarer irrecevable la demande, à défaut de publication de l'assignation dans les conditions prévues aux articles 28 et 30 du décret du 4 janvier 1955, l'arrêt retient que la demande en revendication de la propriété des biens vendus tend nécessairement à la mise à néant de l'acte notarié du 6 décembre 2004. 6. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, M. [X] soutenait que la vente s'accompagnait d'un engagement, par convention distincte, de rétrocession, une fois remboursé le prêt bancaire consenti à la SCI qu'il avait pris en charge en versant à celle-ci une rente correspondant aux mensualités de l'emprunt, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Condamne M. [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [X]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande en revendication de propriété de Monsieur [X] faute de publication de l'assignation introductive d'instance conformément aux dispositions des articles 28-4°, c et 30-5 du décret du 4 janvier 1955. AUX MOTIFS QUE : « Aux termes de l'article 28 du décret du 4 janvier 1955, sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles, les actes et décisions judiciaires, énumérés ci-après, lorsqu'ils portent sur d