Troisième chambre civile, 20 mai 2021 — 20-15.471
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mai 2021 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 438 F-D Pourvoi n° E 20-15.471 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021 La société Cash Hôtel 2000, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-15.471 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2020 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société des Barmettes, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Cash Hôtel 2000, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 21 janvier 2020), rendu en référé, par deux baux en date du 24 septembre 2010, la SCI des Barmettes (la SCI) a donné en location à la société Cash Hôtel 2000, d'une part, un local commercial, d'autre part, sept appartements non meublés. 2. Le 14 juin 2017, la SCI a délivré à sa locataire deux commandements, visant les clauses résolutoires insérées dans chacun des baux, de payer des arriérés de loyers. 3. Le 29 août 2017, la SCI a saisi le juge des référés aux fins de constatation de la résiliation des baux et de condamnation de la société Cash Hôtel au paiement d'indemnités d'occupation provisionnelles et de provisions sur les loyers dus. Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en ses première et cinquième branches 4. La société Cash Hôtel 2000 fait grief à l'arrêt de constater la résiliation des deux baux, d'ordonner son expulsion et de la condamner à des paiements provisionnels, alors : « 1°/ que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner des mesures qui se heurtent à une contestation sérieuse ; que dans ses conclusions, la société Cash Hôtel avait démontré qu'il existait une contestation sérieuse sur les décomptes produits par la Sci des Barmettes, lesquels étaient dépourvus de clarté, faisant état de soldes initiaux en début de chaque année civile non justifiés, de montants pour les mois de janvier, février et mars 2015 ne correspondant pas aux factures émises par la Sci et de soldes moyens sur lesquels étaient basés les montants réclamés en lieu et place du solde au mois d'avril 2017, et qu'ainsi les commandements de payer du 14 juin 2017 faisaient état d'une somme à payer de 15 887,50 euros pour le bail civil, alors même que le décompte associé faisait état d'une somme due de - 71 euros au 7 avril 2017 et d'une somme à payer de 45 698,33 euros au titre du bail commercial alors même que le décompte associé faisait état d'une somme due de 26 280 euros au 17 mars 2017 ; qu'en se bornant à énoncer que les décomptes étaient parfaitement clairs, mentionnant le montant du loyer de chaque mois et les versements effectués par le locataire, versements qui, à partir de mars 2015 avaient été effectués entre les mains de la SCP [Personne physico-morale 1] huissier de justice, à la suite de la saisie-attribution des loyers, sans procéder, ainsi qu'elle y était invitée, à un examen comparatif des montants figurant dans les commandements de payer et ceux mentionnés dans les décomptes qui y étaient associés et sans ainsi vérifier si la demande de la Sci des Barmettes ne se heurtait pas à une contestation sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 808 et 809 du code de procédure civile ; 5° / que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'une clause résolutoire ne peut produire effet si elle est mise en oeuvre de mauvaise foi par le bailleur ; que dans ses conclusions d'appel, la société Cash Hôtel 2000 faisait expressément valoir que le bailleur était de mauvaise foi en ayant prétendu à l'application tardive et en simple rétorsion gratuite d'un conflit familial bien plus important, des clauses d'indexation annuelle des deux baux, ce qui avait causé nécessairement un préjudice au locataire qui s'était vu appliquer une augmentation de près de 20 % de ses loyers, en ayant fait délivrer à plusieurs reprises d