Troisième chambre civile, 20 mai 2021 — 20-12.242
Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mai 2021 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 441 F-D Pourvoi n° V 20-12.242 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [A]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 1er septembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021 M. [P] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-12.242 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Y] [K], épouse [Z], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à l'association Tutélaire Ariane, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de curateur à la curatelle renforcée de Mme [Y] [K], épouse [Z], 3°/ à Mme [I] [A], domiciliée [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [V], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [A], après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 14 novembre 2019), Mme [K] a assigné M. [V] et Mme [A], ses voisins, en bornage. M. [V], se prévalant de la prescription acquisitive trentenaire, s'est opposé à la délimitation de son fonds et de celui de Mme [K], telle que proposée par l'expert judiciaire commis et sollicitée par celle-ci. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, troisième, cinquième et sixième moyens, ci-après annexés 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le quatrième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. M. [V] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de contre-expertise judiciaire, ainsi que l'ensemble de ses demandes, d'homologuer le rapport d'expertise de M. [Q] du 7 février 2017, d'ordonner le bornage des propriétés de Mme [A] (parcelle n° [Cadastre 1]), de M. [V] (parcelle n° [Cadastre 2]) et de Mme [K], épouse [Z], (parcelle n° [Cadastre 3]) conformément au plan établi par l'expert judiciaire à l'annexe 16 de son rapport, d'ordonner, à la requête de la partie la plus diligente, la publication, entre autres, du jugement à la conservation des hypothèques, de fixer la limite des propriétés [Z] - [A] selon une ligne ABC figurée au plan de M. [Q], AB constituant l'axe du mur mitoyen jusqu'à l'héberge et C l'axe du passage commun entre les fonds [Z] ? [V], de fixer la limite séparative des fonds [Z] - [V] selon le tracé CDEFG du plan de M. [Q], CD constituant l'axe du passage commun, DE et EF le nu du bâtiment démoli de la propriété de Mme [Z], DE ayant une longueur de 0,82m et EF une longueur de 3,32m, G étant à une distance de 3,32m de l'angle du préau de M. [V] situé dans le prolongement du point E, de désigner à nouveau M. [Q] avec mission d'apposer les bornes aux points C, D et E selon le plan établi par ses soins, à frais partagés entre Mme [Z] et M. [V] et de dresser procès-verbal de ses opérations, alors « que l'action intentée par une partie devant le tribunal d'instance, tendant à faire procéder au bornage ne constitue pas un acte interruptif de la prescription immobilière acquisitive ; qu'en énonçant qu'une photographie de l'IGN du 7 septembre 1989 montrait que la « grange de la propriété [Z] » existait encore à cette date, pour en déduire « qu'à la date de l'assignation délivrée le 1er mars 2016 par Mme [Z] la construction litigieuse n'avait pas trente ans », cependant que cette assignation n'avait pas interrompu le délai de prescription dont se prévalait M. [V], la cour d'appel a violé l'article 646 du code civil, ensemble l'article 2272 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008. » Réponse de la Cour Vu les articles 2241 et 2272 du code civil : 4. Selon le premier de ces textes, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de pre