Troisième chambre civile, 20 mai 2021 — 20-10.905

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et le principe de la réparation intégrale du préjudice.

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mai 2021 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 446 F-D Pourvoi n° S 20-10.905 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021 La société Jesapaal, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-10.905 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2018 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Foncia Rives de Manche, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Jesapaal, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Foncia Rives de Manche, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 18 janvier 2018), un propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail depuis plus de douze ans, par suite de tacite reconduction, a délivré au locataire un congé avec offre de renouvellement et proposition de fixation du loyer à la somme de 11 400 euros avec effet au 31 août 2005. 2. Le 13 février 2007, la SCI Jesapaal (la SCI), devenue propriétaire de ces locaux, a confié un mandat de gestion à la société Jean Lavigne, aux droits de laquelle vient la société société Foncia rives de Manche (la société Foncia). 3. Soutenant que la société Foncia avait commis une faute contractuelle en ne saisissant pas le juge des loyers commerciaux d'une demande de fixation du prix du bail renouvelé avant l'acquisition de la prescription biennale, la SCI l'a assignée en indemnisation de son préjudice financier. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La SCI fait grief à l'arrêt de condamner la société Foncia au paiement de la seule somme de 22 503 euros en réparation de la perte de loyers subie du 1er septembre 2005 au 1er septembre 2008 et de rejeter le surplus de ses demandes, alors : « 1°/ que le préjudice subi par le bailleur résultant la faute de commise par le mandataire qui s'est abstenu de saisir le juge d'une demande de fixation du loyer du bail renouvelé est constitué par la perte de chance de percevoir les loyers au montant qui aurait été fixé par le juge, ce pendant la durée du bail, peu important que le bailleur puisse, trois ans après la date d'effet du bail renouvelé, saisir à nouveau le juge des loyers ; qu'en décidant au contraire que le préjudice subi par la SCI était la perte de chance d'obtenir du juge des loyers commerciaux la fixation du loyer du bail renouvelé au 1er septembre 2005 à la valeur locative du fait de l'absence de saisine de ce magistrat par l'EURL Lavigne avant le 31 août 2007 et que ce préjudice a cessé dès que la bailleresse a recouvré la possibilité de saisir à nouveau ce magistrat en vue de voir fixer le loyer à la valeur locative, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°/ que l'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences et la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; qu'en se fondant, pour limiter la période d'indemnisation, sur la circonstance que la SCI n'avait engagé aucune procédure de révision du bail que ce soit le 1er septembre 2008 ou le 1er septembre 2011 alors que dans une lettre officielle adressée le 6 septembre 2011 au conseil de la société Foncia (son conseil admettait lui-même qu'une telle procédure « aurait pour intérêt de ramener le loyer à la valeur locative et de mettre ainsi fin à la période pour laquelle ma cliente entend être indemnisée »), la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et le principe de la réparation intégrale du préjudice : 5. Il résulte de ce texte et de ce principe que les dommages-intérêts alloués à une v