Troisième chambre civile, 20 mai 2021 — 20-12.352
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mai 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 447 F-D Pourvoi n° Q 20-12.352 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021 La société Sta Maintenance énergie, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-12.352 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société La Maison des Abeilles, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de la société Sta Maintenance énergie, de la SCP Spinosi, avocat de la société La Maison des Abeilles, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 octobre 2019), la société Les abeilles, propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la société Sta Maintenance Energie, l'a assignée en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire inscrite au bail. 2. En appel, la société Sta Maintenance Energie a sollicité des délais de paiement, ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société Sta Maintenance Energie fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire, alors : « 1°/ que le titulaire d'un bail commercial peut demander des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire tant que la résiliation du bail n'est pas constatée par une décision passée en force de chose jugée ; que le juge saisi d'une demande de suspension de la clause résolutoire doit examiner la situation du preneur au jour de sa décision ; qu'en se fondant par référence aux motifs l'ayant conduit à constater les conditions de la clause résolutoire remplies, c'est-à-dire sur le défaut de paiement par le débiteur au moment de l'application de la clause, sans examiner la situation du preneur au jour de sa décision, quand celui-ci faisait état des difficultés d'organisation ayant expliqué le défaut de paiement, de sa bonne foi et des démarches accomplies pour régler les échéances rapidement, la cour d'appel a violé l'article L. 145-41 du code de commerce, ensemble les articles 561 et 562 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge saisi d'une demande de suspension de la clause résolutoire doit examiner la situation du preneur au jour de sa décision ; que sont des éléments pertinents justifiant l'octroi de délai la bonne foi du preneur et les paiements effectués au jour où le juge statue ; que dans les conclusions d'appel il était fait état « de la bonne foi de l'exposante, qui a justifié plus haut avoir fait toutes les diligences possibles pour éteindre sa dette avant l'audience », soulignant que la société Sta Maintenance Energie est « un locataire de bonne foi, qui a connu des difficultés passagères, mais qui a, ensuite, tout mis en oeuvre pour faire face à ses obligations. », exposant encore les importantes sommes qu'elle avait dû verser en peu de temps ; qu'en refusant d'examiner la situation du preneur au jour de sa décision aux motifs que « l'appelante n'invoque aucun élément pertinent permettant de motiver sa demande de délais de paiement », la cour d'appel a violé l'article L. 145-41 du code de commerce, ensemble les articles 561 et 562 du code de procédure civile ; 3°/ à tout le moins, que la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante en retenant que « les conditions principales du bail n'ont pas été respectées, et ce sans aucune explication. Aucun argument n'est invoqué concernant ce fait », quand la société Sta Maintenance Energie invoquait non seulement sa bonne foi et « avoir fait toutes les diligences possibles pour éteindre sa dette avant l'audience » mais encore faisait état de difficultés expliquant l'origine du défaut de paiement « difficultés trouvant leur origine dans le changement du comptable de la société, entraînant la désor