Troisième chambre civile, 20 mai 2021 — 20-12.533
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mai 2021 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 448 F-D Pourvoi n° M 20-12.533 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021 M. [V] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-12.533 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Pachalva Av, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. [Z], de la SCP RicardRicard, Bendel-Vasseur, GhnassiaBendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Pachalva Av, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre2019), la société Pachalva Av, propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à M. [Z], après lui avoir délivré un commandement, visant la clause résolutoire, aux fins qu'il justifie de l'exploitation effective et continue depuis la date d'effet du bail, l'a assigné en acquisition de la clause résolutoire. Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 2. M. [Z] fait grief à l'arrêt de constater l'acquisition de la clause résolutoire, alors « que seul celui sur qui pèse une obligation de faire ou de donner doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en revanche, il n'appartient pas au débiteur d'une obligation qui ne s'accomplit pas en un trait de temps, mais dont l'exécution est continue et doit se poursuivre jusqu'au terme du contrat de rapporter la preuve qu'il ne l'a pas enfreinte, la preuve de sa violation pesant sur le créancier ; qu'en estimant à l'inverse qu'il appartenait au locataire, M. [Z] de rapporter la preuve qu'il s'était acquitté de son obligation de maintenir constamment les locaux en activité, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1353 et 1225 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 145-41 du code de commerce et l'article 1315, devenu 1353, du code civil : 3. Selon le premier de ces textes, toute clause insérée dans le bail, prévoyant la résiliation de plein droit, ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. 4. Selon le second, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 5. Pour constater l'acquisition de la clause résolutoire, l'arrêt retient que le bail commercial stipule que les locaux devront être tenus constamment en activité, que le preneur n'apporte pas la preuve d'une exploitation continue pour la période antérieure à la délivrance du commandement et que, compte tenu de l'injonction, faite à M. [Z] aux termes du commandement, de justifier dans le mois d'une exploitation continue depuis le début du bail, la reprise de cette exploitation après la délivrance du commandement est sans incidence. 6. En statuant ainsi, alors qu'il incombait au bailleur d'établir l'existence et la persistance de l'infraction aux clauses du bail, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Pachalva Av aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pachalva Av et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième cham