Troisième chambre civile, 20 mai 2021 — 19-14.191
Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10263 F Pourvoi n° T 19-14.191 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021 1°/ M. [S] [U], 2°/ Mme [R] [Z], épouse [U], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° T 19-14.191 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), dans le litige les opposant à la société Meaux Fonciers, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [U], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Meaux Fonciers, débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [U], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les époux [U], et les condamne à payer à la société Meaux Fonciers la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [U]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande indemnitaire des époux [U] au titre de leur trouble de jouissance, Aux motifs que « sur les dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance, selon l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé ; que les époux [U] prétendent que le logement donné à bail est insalubre ; qu'ils se prévalent d'un rapport émanant d'une agence dénommée Abessan dont les titres et qualités sont ignorés ; qu'au surplus le rapport n'a pas été établi au contradictoire du bailleur ; qu'en outre, il importe de relever que les époux [U] ne justifient pas s'être plaints de la dégradation des lieux avant l'introduction de la procédure judiciaire ; que c'est seulement le 14 juin 2018 qu'ils ont écrit un courrier à l'ARS pour signaler le mauvais état du logement ; qu'après en avoir été informé par l'ARS, le bailleur a contacté un expert et a sollicité par lettre recommandée une date de rendez-vous auprès des locataires qui ne lui ont pas répondu ; que dans ces conditions, les époux [U] ne sont pas fondés à invoquer un trouble de jouissance résultant de l'existence de prétendus désordres dont ils n'établissent pas la réalité ; que leur demande de dommages et intérêts sera donc rejetée » ; Alors 1°) que suivant l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation ; que, pour rejeter la demande indemnitaire des époux [U] qui invoquaient le manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance d'un logement décent, la cour d'appel a estimé qu'ils ne sont pas fondés à invoquer un trouble de jouissance résultant de l'existence de prétendus désordres dont ils n'établissent pas la réalité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, cependant qu'il revenait à la bailleresse de démontrer qu'elle avait correctement exécuté son obligation de délivrer aux preneurs un logement décent, la cour d'appel a violé la disposition susvisée, ensemble l'article 1315, devenu 1353 du co