Troisième chambre civile, 20 mai 2021 — 19-19.245
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10265 F Pourvoi n° M 19-19.245 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021 1°/ Mme [Z] [F], 2°/ M. [M] [F], tous deux domiciliés [Adresse 1], 3°/ M. [X] [I], domicilié [Adresse 2], 4°/ Mme [T] [P], domiciliée [Adresse 3], 5°/ M. [W] [M], domicilié [Adresse 4], 6°/ Mme [N] [V], domiciliée [Adresse 5], 7°/ M. [I] [M], domicilié [Adresse 6], ont formé le pourvoi n° M 19-19.245 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Austin's Hôtel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], exerçant sous l'enseigne Austin's Saint-Lazare Hôtel, 2°/ à Mme [J] [J] Martins Calado Gracio, épouse [B] [N], domiciliée [Adresse 8], 3°/ à l'association Les Chiens guides d'aveugles de l'Ouest, dont le siège est [Adresse 9], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. et Mme [F], M. [I], Mmes [P] et [V] et des consorts [M], de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Austin's Hôtel, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [F], M. [I], Mmes [P] et [V] et les consorts [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [F], M. [I], Mmes [P] et [V] et les consorts [M]; les condamne à payer à la société Austin's Hôtel la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [F], M. [I], Mmes [P] et [V] et les consorts [M] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré nul et de nul effet le commandement de payer du 30 octobre 2014, D'AVOIR condamné les appelants à rembourser à la société AUSTIN'S HOTEL la somme de 27.798,64 ?, incluant le coût du commandement de payer du 30 octobre 2014, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 26 novembre 2014, D'AVOIR dit que les travaux de ravalement étaient à la charge des preneurs, D'AVOIR dit que les sommes engagées à ce titre par les bailleurs, faute de mise en demeure des preneurs d'avoir à y procéder, d'urgence et d'autorisation judiciaire, devaient rester à leur charge, et D'AVOIR débouté les bailleurs indivis de leur demande de condamnation de la société AUSTIN'S HOTEL à leur payer la somme de 76.335,32 ? au titre des loyers, charges, travaux et taxes arrêtés au 12 janvier 2018, loyer du quatrième trimestre 2017 inclus ; AUX MOTIFS QUE « A titre préliminaire, il convient de rappeler que dans l'immeuble sis [Adresse 7] sont exploités d'une part, un hôtel dans les étages de l'immeuble, ainsi qu'au rez-de chaussée pour le hall d'entrée de l'hôtel et au sous-sol pour les locaux techniques et une salle de petits déjeuners, et d'autre part un café restaurant brasserie, pour la totalité du reste du rez-de-chaussée. Il ressort de l'exposé préalable figurant à l'acte sous seing privé en date du 16 novembre 2006, constituant le renouvellement du contrat de bail entre l'indivision [E], bailleresse et la société AUSTIN'S HOTEL, qu'à l'origine la totalité de l'immeuble était donnée à bail à la société FOX AUSTIN'S, puis que deux baux distincts ont été consentis à la société FOX AUSTIN'S par l'indivision bailleresse, le 2 décembre 1999, à compter du 1er avril 1997 pour s'achever le 31 mars 200