Troisième chambre civile, 20 mai 2021 — 19-26.112

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10266 F Pourvoi n° A 19-26.112 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021 La société Les Andalouses, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 19-26.112 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant à la Société française des habitations économiques, société anonyme d'habitations à loyer modéré, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Les Andalouses, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la Société française des habitations économiques, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Andalouses aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les Andalouses ; la condamne à payer à la Société française des habitations économiques la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Les Andalouses Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de bail commercial conclu entre la Société française des habitations économiques (SFHE) et la société Les andalouses le 10 septembre 2009, d'avoir ordonné l'expulsion de la société Les andalouses et de tous occupants de son chef des lieux loués au besoin avec le concours de la force publique, et d'avoir condamné la société Les andalouses à payer à la SFHE, à compter du jugement du 19 octobre 2017 et jusqu'à la date de son départ effectif des lieux loués, une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui du loyer actuel, outre les charges ; aux motifs propres qu'« au soutien de son appel, la société Les Andalouses fait valoir que l'action introduite par la SFHE a pour but de permettre à la Communauté urbaine de Lyon d'exécuter le projet de réalisation de logements sociaux, comme prévu par l'arrêté de son président du 12 septembre 2011 décidant, à cet effet, l'exercice du droit de préemption sur l'immeuble à l'occasion de sa vente et ce sans l'exproprier et l'indemniser et de permettre à la Régie Arcade de récupérer les locaux et d'étendre son activité (les deux sociétés étant voisines même si la SFHE ne l'indique pas). Elle prétend qu'elle n'a cessé de faire l'objet d'un harcèlement de la part de la nouvelle propriétaire qui a incité les copropriétaires à déposer plainte contre elle auprès du procureur de la république, dont aucune n'a abouti ce qui est également le cas de la sommation interpellative adressée par la Mairie de [Localité 1] ; qu'elle a toujours respecté les normes d'hygiène, de bruit et de sécurité ; qu'elle n'a vu ni son activité ni son mode de fonctionnement modifié par rapport à celui de 2009 à 2012, période pendant laquelle elle n'a rencontré aucun problème. Elle conteste : - utiliser les poubelles de la copropriété pour jeter des déchets issus de son commerce et en particulier des bouteilles en verre, de faire entrer ses clients par la porte de secours de son établissement située dans l'allée de l'immeuble après l'heure de fermeture administrative laissant la porte des parties communes ouvertes, de laisser sa clientèle uriner, vomir, fumer dans les parties communes de l'immeuble, l'imputabilité de ces faits n'étant pas établie, - mettre la musique à pl