Troisième chambre civile, 20 mai 2021 — 20-16.162

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10267 F Pourvoi n° F 20-16.162 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021 La société Jean, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-16.162 contre l'arrêt rendu le 13 février 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant à la société Beaurepaire, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Jean, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Beaurepaire, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Jean aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Jean ; la condamne à payer à la société Beaurepaire la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Jean Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de résiliation du bail et en conséquence les demandes d'expulsion et de paiement d'une indemnité d'occupation, AUX MOTIFS QUE le bail commercial conclu par acte sous seing privé en date du 6 octobre 2000, disposaient que : les lieux sont constitués d'un lot n°[Cadastre 1], comprenant au rez de chaussée un local commercial à usage de restaurant s'étendant sur tout le bâtiment..., au sous-sol : desservies par un escalier intérieur privatif deux caves aménagées en salle de restaurant avec, à la suite, une cave et un sanitaire se prolongeant sous la cour commune, et un lot [Cadastre 2][Cadastre 3], au premier étage : un local comprenant une entrée desservant deux pièces situées de part et d'autre et un W-C. Ce local est à usage de laboratoire de préparation des repas du restaurant ; en son article 3.2 le preneur prend l'engagement de "tenir les lieux loués pendant toute la durée du bail en bon état et d'effectuer toutes les réparations et réfections qui pourraient être nécessaires sans aucune distinction sous la seule exception de celles prévues par l'article 606 du code civil" et de "maintenir en bon état d'entretien, de fonctionnement, de sécurité et de propreté l'ensemble des locaux, la vitrine, les vitres la plomberie, la serrurerie, la menuiserie, l'appareillage électrique et sanitaire, tous les accessoires et éléments d'équipement" ; que, selon l'article 3.3, le preneur doit "ne pouvoir faire dans les lieux loués aucun changement de distribution, aucune démolition, aucun percement de murs ou de voûtes, aucune construction, sans l'autorisation expresse et par écrit du bailleur" ; que selon l'article 6.2, le preneur peut "installer dans les lieux loués les machines nécessaires à son exploitation en veillant à ce qu'elles soient munies de dispositifs nécessaires pour éviter tout trouble aux voisins" et prend l'engagement "de faire supprimer sans délai celles qui seraient installées si leur fonctionnement, malgré les précautions prises, motivait des réclamations justifiées des autres locataires ou occupants de l'immeuble ou des immeubles voisines ".... et selon l'article 6.4 "de s'abstenir de toutes activités bruyantes, dangereuses, incommodes ou insalubres, de prendre toutes mesures utiles pour empêcher toutes odeurs désagréables, de s'abstenir de jeter ou laisser jeter des produits corrosifs dans les égouts et les canalisations" ; que si l'arrêt de la cour d'ap