Troisième chambre civile, 20 mai 2021 — 20-17.581

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10270 F Pourvoi n° [Localité 1] 20-17.581 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021 La société Baroche Pantin, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-17.581 contre l'arrêt rendu le 26 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à la Ville de Paris, agissant par son maire, domicilié [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Baroche Pantin, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Ville de Paris, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Baroche Pantin aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Baroche Pantin ; la condamne à payer à la Ville de Paris la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Baroche Pantin Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la résiliation judiciaire du bail commercial du 8 avril 1982, d'AVOIR en conséquence ordonné à la société Baroche Pantin et à tout occupant de son chef, notamment la Sarl Prestation de Service et Marbrerie, de libérer les lieux, et d'AVOIR, toujours en conséquence, condamné le locataire à payer une indemnité d'occupation et des dommages et intérêts ; ALORS QUE l'article L. 145-34 du code de commerce dispose : « sauf stipulation contraire au bail ou accord du preneur, toute sous-location totale ou partielle est interdite » ; qu'une telle stipulation contraire était exprimée au bail dans les termes suivants : « les lieux loués pourront être sous-loués sous la seule responsabilité de la preneuse qui fera son affaire personnelle des sous-locations, la Ville de Paris ne devant jamais être inquiété à ce sujet » ; qu'en estimant pourtant que cette clause ne dispensait pas de faire concourir le bailleur à l'acte de sous-location, la cour d'appel a : 1°/ refusé d'appliquer la loi du contrat et ainsi violé l'article 1134 (ancien) du code civil ; 2°/ méconnu le principe selon lequel les contrats doivent être formés et exécutés de bonne foi, et ainsi violé l'article 1134 (ancien) du code civil.