Troisième chambre civile, 20 mai 2021 — 20-16.900
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10274 F Pourvoi n° G 20-16.900 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021 La société du Soleil, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-16.900 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic la société Vianova gestion, dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société du Soleil, de la SCP Marc Lévis, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société du Soleil aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société du Soleil ; la condamne à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société du Soleil Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de la SCI du Soleil tendant à voir juger non écrits les articles 3 et 4 b du règlement de copropriété, et en conséquence, d'avoir condamné la SCI du Soleil à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 12.750,41 ? au titre des charges de copropriété impayées arrêtées à la date du 1er avril 2016 comprenant le 1er appel trimestriel de charges de l'exercice 2016-2017 avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2016 ; AUX MOTIFS QUE l'article 3 du règlement de copropriété de l'immeuble définit les charges communes auxquelles participent les copropriétaires suivant la proportion dans leurs droits, soit : les honoraires du syndic, les frais des divers compteurs à l'usage commun, les salaires, les gratifications et avantages en nature de l'employé d'immeuble, assurances sociales, sécurité sociale et caisse de compensation et autres charges annexes du salaire, les frais de boites à ordures et divers matériels nécessaires à cet employé pour l'entretien des parties communes, les frais de réparation et d'entretien à faire à l'entrée de l'immeuble et à la première cour dans sa partie non couverte, les frais d'éclairage de cette entrée, les fournitures d'eau, de gaz, d'électricité (d'après compteurs divisionnaires) de combustibles et autres en ce qui concerne les choses communes, la consommation d'eau de l'immeuble pour les locaux non pourvus de compteurs divisionnaires, les impôts contribution de toutes taxes de toutes natures auxquels sont assujettis toutes les parties communes et les parties divises de l'immeuble, l'assurance de l'immeuble contre l'incendie, les assurances de responsabilité civile du fait de l'immeuble et l'assurance contre le dégât des eaux ; l'article 4B stipule : "le copropriétaire du premier lot aura à sa charge exclusive tous les frais de réparation et d'entretien de la partie couverte de la première cour et de la totalité de la deuxième cour également couverte, et dont le droit à la jouissance exclusive et particulière est compris dans son lot" ; Le lot n° 1 de la SCI du Soleil est défini comme suit : "Lot numéro I : Dans le bâtiment sur rue : Un local au rez de chaussée à gauche de l'entrée comprenant un passage charretier, sous ledit bâtiment et deux pièces. A la suite dans la cour, droit à la jouissance exclusive d'une partie de cette cour partie cou