Troisième chambre civile, 20 mai 2021 — 19-15.421
Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10276 F Pourvoi n° E 19-15.421 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021 Mme [W] [P], épouse [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 19-15.421 contre l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [F], 2°/ à Mme [Y] [Z], épouse [F], domiciliés tous deux [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de Mme [P], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [F], après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [P] ; la condamne à payer à M. et Mme [F], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme [P]. Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif D'AVOIR dit que Mme [W] [S] occupait le logement sis au rez-de-chaussée du [Adresse 1] en vertu d'un prêt à usage, D'AVOIR dit que Mme [W] [S] était occupante sans droit ni titre depuis le 24 octobre 2017, D'AVOIR ordonné son expulsion et celle de tout occupant de son chef des lieux sis [Adresse 1], sous astreinte de 50 ? par jour de retard pendant une durée de 90 jours à compter de l'expiration d'un délai de deux mois courant à compter de la signification de son arrêt, D'AVOIR fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [W] [S] aux époux [F] à la somme de mensuelle de 900 ?, D'AVOIR condamné Mme [W] [S] à payer aux époux [F] la somme de 14.603,22 ? arrêtée au 28 février 2019 et D'AVOIR dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 et L433-2 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE le prêt à usage est, aux termes de l'article 1875 et suivants du code civil, un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi ; que ce prêt est essentiellement gratuit ; que si, pour user de la chose, l'emprunteur a fait quelque dépense, il ne peut pas la répéter ; que si, pendant la durée du prêt, l'emprunteur a été obligé, pour la conservation de la chose, à quelque dépense extraordinaire, nécessaire, et tellement urgente qu'il n'ait pas pu en prévenir le prêteur, celui-ci sera tenu de la lui rembourser ; que sous l'empire de la loi d'ordre public 89-462 du 6 juillet 1989, le bail verbal n'est pas nul. Un tel bail est soumis aux dispositions de ladite loi, même si les parties ne demandent pas la régularisation du bail par écrit ; qu'à tout moment une partie peut demander la rédaction d'un bail écrit et que la décision judiciaire rendue sur une demande de régularisation vaut bail ; qu'en application des articles 1709 et 1711 du code civil, le louage d'un local d'habitation est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'un logement pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer ; que pour démontrer l'existence d'un bail, le locataire doit donc rapporter la preuve d'une mise à disposition d'un logement moyennant une contrepartie financière ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [S] déclare qu'elle a pris possession des lieux en septembre 2007, avec l'accord de sa soeur, propriétaire des lieux depuis 1971, et s'y maint