Troisième chambre civile, 20 mai 2021 — 20-14.184
Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10277 F Pourvoi n° F 20-14.184 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021 M. [M] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-14.184 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, civile), dans le litige l'opposant à Mme [N] [X], épouse [N], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. [O]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [M] [O] de sa demande tendant à voir condamner Madame [N] [X], épouse [N] à lui payer la somme de 7.896 euros de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le bien-fondé du moyen opposé par le preneur tenant au défaut de délivrance par la bailleresse d'un local conforme à sa destination initiale, maintenu en bon état de réparation, permettant la jouissance paisible des lieux ; que Monsieur [O] fait grief à Madame [N] d'avoir manqué à son obligation de délivrance d'un bien conforme à sa destination initiale, répondant aux normes d'accessibilité (ERP) ; qu'il expose que les personnes à mobilité réduite ne pouvaient entrer en fauteuil roulant faute de pouvoir franchir la marché de l'entrée et il ajoute que le couloir était trop étroit pour permettre la circulation d'un fauteuil ; qu'il ajoute que ce n'est qu'en 2017, après son départ, que Madame [N] a fait installer une rampe amovible, des installations électriques et de sécurité-incendie ; qu'il soutient qu'il a dû délocaliser son activité dédiée à ces personnes dans un autre local qu'il a acquis pour un prix de 71.600 euros ; qu'à ce manque d'accessibilité du local, s'est ajoutée une absence totale d'entretien du chef du bailleur, à l'exception de travaux sur un chéneau infiltrant ; qu'il précise enfin que le chauffage était défectueux du fait de la vétusté et des pannes des radiateurs électriques et qu'il a dû supporter les désagréments occasionnés par les autres locataires de Madame [N] dont les clients d'un sexothérapeute exerçant au premier étage, lesquels utilisaient ses WC et sa salle d'attente et auxquels il était obligé d'ouvrir la porte faute d'un mécanisme adapté d'ouverture ; qu'il réclame en conséquence une indemnisation à hauteur de 360 euros par mois correspondant à une réduction de revenus, soit un préjudice de jouissance sur cinq ans de 7.896 euros outre 2.000 euros pour résistance abusive de la bailleresse à effectuer les réparations locatives et demande à la Cour d'ordonner toute compensation utile ; que Monsieur [O] est entré dans les lieux le 1er avril 2005 ; que les locaux situés au rez-de-chaussée de l'immeuble sont à usage exclusif de cabinet de kinésithérapie ; qu'ils étaient déjà exploités en tant que tels ; que Monsieur [O] verse un PV de constat du 29 décembre 2015 attestant du défaut de fonctionnement de trois radiateurs, du mauvais état de la peinture du mur d'une salle de soins et de la vétusté de la salle d'attente laquelle présentait des plinthes dégradées ; qu'il verse aux débats également des courriers dans lesquels il déplore le comportement de Madame [N], ancien kinésithérapeute ayant exercé dans les locaux et des difficultés avec le locataire du premier