Chambre commerciale, 19 mai 2021 — 20-10.884
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 425 F-D Pourvoi n° U 20-10.884 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 MAI 2021 La société Cimentub, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-10.884 contre un arrêt n° RG 19/03663 rendu le 31 octobre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société banque CIC Nord-Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société [Personne physico-morale 1], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], ayant un établissement [Adresse 4], en la personne de M. [U] [P], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Cimentub, 3°/ à M. [X] [D], domicilié [Adresse 5], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Cimentub, anciennement administrateur judiciaire de la société Cimentub, 4°/ au procureur général près la cour d'appel d'Amiens, domicilié en son parquet général, [Adresse 6], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Cimentub et de M. [D], ès qualités, de Me Le Prado, avocat de la société banque CIC Nord-Ouest, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 31 octobre 2019) et les productions, la société Cimentub a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde le 3 novembre 2010. Un plan de sauvegarde a été arrêté le 23 novembre 2011, qui a été résolu le 18 avril 2018, une procédure de redressement judiciaire étant ouverte le même jour avec la désignation de la société [Personne physico-morale 1] en qualité de mandataire judiciaire. 2. La société banque CIC Nord-Ouest (la banque), qui avait déclaré à la procédure de sauvegarde, les 15 septembre et 26 novembre 2010, une créance correspondant au remboursement d'un crédit d'investissement conclu le 1er août 2009, l'a de nouveau déclarée au passif du redressement judiciaire, le 25 avril 2018. La créance a été contestée dans la limite des intérêts échus à compter du jugement de sauvegarde, au motif que ces intérêts n'avaient pas été déclarés conformément aux modalités fixées par l'article R. 622-23 du code de commerce. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société Cimentub fait grief à l'arrêt d'admettre la créance de la banque pour la somme de 136 566,17 euros, outre intérêts, alors : « 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office, sans provoquer les explications des parties, que la créance de la banque relative au crédit d'investissement consenti à la société Cimentub avait bien été admise au passif de la procédure de sauvegarde et arrêtée en principal et intérêts, de sorte que la société Cimentub était mal fondée à contester la validité de la déclaration de créance initiale, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ que la simple mention "intérêts au taux contractuel pour mémoire" sur l'avis d'inscription sur l'état des créances signé par le juge-commissaire ne vaut pas admission de ces intérêts, à défaut de précision de leurs modalités de calcul ; qu'en l'espèce, pour juger que la banque avait valablement déclaré les intérêts de sa créance sur la société Cimentub, la cour d'appel a retenu qu'un avis d'inscription sur l'état des créances arrêté par le juge-commissaire mentionnait la créance déclarée pour une somme de 187 500 euros "outre intérêts au taux contractuel pour mémoire", de sorte que la créance de la banque relative au crédit d'investissement accordé à la société Cimentub avait bien été portée au passif de la procédure de