Chambre commerciale, 19 mai 2021 — 19-20.178
Textes visés
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 427 F-D Pourvoi n° A 19-20.178 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 MAI 2021 La société Banque populaire du Sud, venant aux droits de la société Banque Dupuy de Parseval, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 19-20.178 contre l'arrêt rendu le 27 février 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige l'opposant à M. [N] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Banque populaire du Sud, de Me Brouchot, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 février 2019), la société Banque Dupuy de Parseval (la banque), aux droits de laquelle vient la société Banque populaire du Sud, était créancière de la société New Bike 2 (la société) au titre du solde débiteur du compte courant de la société pour un montant de 282 894,80 euros, et au titre d'un cautionnement consenti par la banque le 21 juillet 2009, pour un montant de 30 000 euros, appelé le 17 octobre 2014. 2. Par un acte du 22 septembre 2009, M. [T] s'est rendu caution solidaire du remboursement de toutes sommes dues par la société à la banque, à concurrence d'un montant de 90 000 euros et pour une durée de cinq ans. 3. La société ayant été mise en redressement judiciaire le 8 octobre 2014, converti en liquidation judiciaire le 14 janvier 2015, la banque a assigné en paiement de la somme de 90 000 euros la caution, qui lui a opposé la déchéance des intérêts contractuels, en raison de son manquement à l'obligation d'information annuelle. Examen des moyens Sur le premier moyen, et le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La banque fait grief à l'arrêt de constater qu'il convient de réduire la créance des intérêts contractuels correspondant à l'arrêté trimestriel du 30 septembre 2014 ramenés prorata temporis à la date du 22 septembre 2014, soit une somme supplémentaire à déduire de 7 032,89 euros et limité la condamnation de M. [T] à la somme de 28 707,48 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 février 2015, date de la mise en demeure de payer qui lui a été adressée, alors « que si la déchéance des intérêts conventionnels prononcée sur le fondement de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier impose, lorsque le cautionnement garantit le solde débiteur d'un compte-courant, d'imputer sur le solde débiteur réclamé à la caution tous les agios portés au compte afférents à la période pendant laquelle l'information a fait défaut, elle ne libère pas la caution de son obligation de régler le solde débiteur du compte, dans la limite du montant de son engagement ; qu'ayant constaté que M. [N] [T] s'était "engagé de façon manuscrite pour le montant de quatre-vingt-dix-mille euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 5 ans" et que la banque "justifiait la déchéance des intérêts au taux contractuel après le 21 mars 2013 et jusqu'au 22 septembre 2014 correspondant à l'échéance de la période d'engagement de 5 ans", l'arrêt attaqué retient néanmoins qu'il convenait de "réduire la demande des montants de 35 740,37 ? et 7 032,89 ?, laissant donc une créance arrêtée à la somme de 28 707,37 ?" ; qu'en statuant ainsi, quand la déchéance des intérêts contractuels imposait d'imputer sur le solde débiteur réclamé à la caution tous les agios portés au compte afférents à la période pendant laquelle l'information avait fait défaut, mais ne libérait pas la caution de son obligation de régler le solde débiteur du compte, dans la limite de 90 000 euros, la cour d'appel a violé l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 313-22, alinéa 2, du code monétaire et financier : 6. Aux termes de ce texte, le défaut d'accomplissement de la formalité d'information annuelle de la caution emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement de crédit tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Il en résulte que les intérêts au taux contractuel dont la déchéance est encourue ne concernent que la dette cautionnée et doivent, par conséquent, être déduits du montant de celle-ci et non du montant de la garantie. 7. Pour limiter la condamnation de M. [T] à la somme de 28 707,48 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure qui lui avait été adressée, l'arrêt déduit de la somme de 90 000 euros correspondant au montant de l'engagement de la caution, celles de 54 259,63 euros et 7 032,89 euros, correspondant aux agios portés au compte courant de la société débitrice afférents à la période pendant laquelle il a constaté le défaut d'information annuelle de la caution. 8. En statuant ainsi, alors qu'elle devait déduire les intérêts contractuels atteints par la déchéance, non du montant de 90 000 euros fixé comme limite à l'engagement de la caution, mais de celui du solde débiteur du compte courant, qui constituait la dette garantie, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Et sur le troisième moyen Enoncé du moyen 9. La banque fait encore grief à l'arrêt de limiter la condamnation de M. [T] à la somme de 28 707,48 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 février 2015, date de la mise en demeure de payer qui lui a été adressée, alors « que la survenance du terme extinctif du cautionnement, si elle libère la caution pour l'avenir, laisse subsister toutes les dettes nées antérieurement, quand bien même elles n'auraient pas encore été exigibles ; que pour limiter la condamnation de M. [T] à une somme de 28 707,48 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 février 2015, l'arrêt attaqué retient que "de plus, concernant le cautionnement souscrit au profit de la société SAS SIMA le 21 juillet 2009 par la banque pour les sommes qui pourraient être dues par la SARL NEW BIKE 2, il apparaît que cet engagement de caution n'a été appelé par la SAS SIMA que le 17 octobre 2014, donc postérieurement à l'expiration au 22 septembre 2014 de l'acte de cautionnement de M. [N] [T]", et que faute pour la banque "de justifier de l'exigibilité de la demande de la SAS SIMA antérieurement à la fin de la durée du cautionnement de M. [N] [T], il ne peut donc pas y avoir lieu à condamner ce dernier sur la demande de 30 000" ; qu'en statuant ainsi, quand l'obligation de rembourser à la banque les sommes qu'elle pourrait régler en qualité de caution de la société New Bike 2 était née d'un cautionnement "souscrit au profit de la société SAS SIMA le 21 juillet 2009", soit bien avant "l'expiration au 22 septembre 2014 de l'acte de cautionnement de M. [N] [T]", qui était par conséquent tenu de garantir le remboursement de ces sommes, fussent-elles devenues exigibles postérieurement à l'extinction de son propre engagement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article 2290 du code civil : 10. Aux termes de ce texte, le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses. 11. Pour limiter la condamnation de M. [T] à la somme de 28 707,48 euros, après avoir rejeté la demande de la banque au titre du cautionnement bancaire de 30 000 euros, l'arrêt retient que ce dernier a été souscrit le 21 juillet 2009 mais qu'il n'a été appelé que le 17 octobre 2014, donc postérieurement à l'expiration, le 22 septembre 2014, de l'engagement de M. [T]. 12. En statuant ainsi, alors que, sauf clause contraire, l'engagement de la caution pour une durée limitée demeure pour les obligations nées avant le terme fixé, peu important la date de leur exigibilité et celle des poursuites, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne M. [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et le condamne à payer à la société Banque populaire du Sud la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire du Sud. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'Avoir confirmé le jugement donnant acte à la banque de ce qu'elle réduisait sa demande à la somme de 35 740,37 euros, et d'avoir en conséquence limité la condamnation de M. [T] à la somme de 28 707,48 ? augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4/02/2015, date de la mise en demeure de payer qui lui a été adressée ; Aux motifs que « comme l'a justement relevé le tribunal, la banque n'a pas respecté au-delà du 21/03/2013 l'obligation d'information annuelle de la caution, ce qui d'ailleurs a été confirmé par ses conclusions de première instance dans lesquelles elle a indiqué verser aux débats les courriers d'information annuelle adressés à M. [N] [T] postérieurement à son engagement de caution du 22 septembre 2009, c'est-à-dire les 24 mars 2010, 18 mars 2011, 21 mars 2012, et 21 mars 2013 ; mais sans justifier de s'être libérée de cette obligation postérieurement ; et a donc justifié la déchéance des intérêts au taux contractuel après le 21 mars 2013 et jusqu'au 22 septembre 2014 correspondant à l'échéance de la période d'engagement de 5 ans; comme l'a calculé de façon conforme le tribunal qui a donc réduit la demande des montants de 35 740,37 ? et 7 032,89 ?, laissant donc une créance arrêtée à la somme de 28 707,37 ? » ; Aux motifs adoptés que « au vue de l'obligation d'information annuelle qui incombe à la banque et qui n'a pas été respectée au-delà-delà du 21/03/2013, de telle sorte qu'elle admet devoir déduire de sa créance de 90 000 euros un total de 54 259, 63 euros (?), de telle sorte que la banque a réduit sa demande au titre de sa créance à la somme de 35 740,37 euros » ; Alors que le juge ne peut modifier l'objet du litige tel que l'ont déterminé les parties dans leurs conclusions respectives ; qu'après avoir relevé que la banque « admet devoir déduire de sa créance de 90 000 euros un total de 54 259, 63 euros (?), de telle sorte que la banque a réduit sa demande au titre de sa créance à la somme de 35 740, 37 euros », l'arrêt attaqué limite la condamnation de M. [T] à la somme de 28 707,48 ? augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4/02/2015 ; qu'en statuant ainsi, quand la banque n'avait jamais réduit ses demandes à la somme 35 740, 37 euros et demandait la condamnation de la caution à hauteur de 90 000 euros, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'Avoir constaté qu'il convient de réduire la créance des intérêts contractuels correspondant à l'arrêté trimestriel du 30 septembre 2014 ramenés prorata temporis à la date du 22 septembre 2014, soit une somme supplémentaire à déduire de 7.032,89 euros et limité la condamnation de M. [T] à la somme de 28 707,48 ? augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4/02/2015, date de la mise en demeure de payer qui lui a été adressée ; Aux motifs que « aux termes de l'article L. 341-6 du code de la consommation le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement (...). A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. En l'espèce, dans l'acte de cautionnement souscrit le 22 septembre 2009, M. [N] [T] s'est engagé de façon manuscrite pour le montant de quatre-vingt-dix-mille euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 5 ans. Cependant, comme l'a justement relevé le tribunal, la banque n'a pas respecté au-delà du 21/03/2013 l'obligation d'information annuelle de la caution, ce qui d'ailleurs a été confirmé par ses conclusions de première instance dans lesquelles elle a indiqué verser aux débats les courriers d'information annuelle adressés à M. [N] [T] postérieurement à son engagement de caution du 22 septembre 2009, c'est-à-dire les 24 mars 2010, 18 mars 2011, 21 mars 2012, et 21 mars 2013 ; mais sans justifier de s'être libérée de cette obligation postérieurement ; et a donc justifié la déchéance des intérêts au taux contractuel après le 21 mars 2013 et jusqu'au 22 septembre 2014 correspondant à l'échéance de la période d'engagement de 5 ans; comme l'a calculé de façon conforme le tribunal qui a donc réduit la demande des montants de 35 740,37 ? et 7 032,89 ?, laissant donc une créance arrêtée à la somme de 28 707,37 ? » ; Alors, d'une part, que si la déchéance des intérêts conventionnels prononcée sur le fondement de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier impose, lorsque le cautionnement garantit le solde débiteur d'un compte-courant, d'imputer sur le solde débiteur réclamé à la caution tous les agios portés au compte afférents à la période pendant laquelle l'information a fait défaut, elle ne libère pas la caution de son obligation de régler le solde débiteur du compte, dans la limite du montant de son engagement; qu'ayant constaté que M. [N] [T] s'était « engagé de façon manuscrite pour le montant de quatre-vingt-dix-mille euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 5 ans » et que la banque « justifiait la déchéance des intérêts au taux contractuel après le 21 mars 2013 3 jusqu'au 22 septembre 2014 correspondant à l'échéance de la période d'engagement de 5 ans », l'arrêt attaqué retient néanmoins qu'il convenait de « réduire la demande des montants de 35 740,37 ? et 7 032,89 ?, laissant donc une créance arrêtée à la somme de 28 707,37 ? » ; qu'en statuant ainsi, quand la déchéance des intérêts contractuels imposait d'imputer sur le solde débiteur réclamé à la caution tous les agios portés au compte afférents à la période pendant laquelle l'information avait fait défaut, mais ne libérait pas la caution de son obligation de régler le solde débiteur du compte, dans la limite de 90 000 euros, la cour d'appel a violé l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Alors, d'autre part, et subsidiairement, que dans ses écritures (p. 7, § 1 et 2), la banque Dupuy de Parseval reprochait au tribunal d'avoir « considéré devoir déduire également la somme de 7.032, 89 euros en procédant à un calcul au prorata temporis sur la base des agios prélevés le 30 septembre 2014 pour 7 719, 03 euros », quand « la lecture des relevés de compte montre que cette somme a été totalement débitée le 30 septembre 2014, postérieurement à l'arrêté de compte effectué au 22 septembre 2014, de sorte qu'elle n'avait absolument pas à être prise en compte » ; qu'en se bornant à faire état du calcul opéré « de façon conforme » par le tribunal, « qui a donc réduit la demande des montants de 35 740,37 ? et 7 032,89 ? » (arrêt p. 4, § 6), sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt d'Avoir limité la condamnation de M. [T] à la somme de 28 707,48 ? augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4/02/2015, date de la mise en demeure de payer qui lui a été adressée ; Aux motifs que « de plus, concernant le cautionnement souscrit au profit de la société SAS SIMA le 21 juillet 2009 par la banque pour les sommes qui pourraient être dues par la SARL NEW BIKE 2, il apparaît que cet engagement de caution n'a été appelé par la SAS SIMA que le 17 octobre 2014 ; donc postérieurement à l'expiration au 22 septembre 2014 de l'acte de cautionnement de M. [N] [T]. Or, si selon cet acte de cautionnement, la caution restera tenue jusqu'au remboursement intégral à la banque de tous les engagements du débiteur cautionné nés antérieurement à cette date y compris de ceux dont les échéances et l'exigibilité seront postérieures, cependant la banque se contente de produire sa lettre recommandée avec accusé de réception du 15 décembre 2014 de déclaration de créance au mandataire judiciaire à l'encontre de la SARL NEW BIKE 2, ainsi que son courrier du 28 janvier 2015 de maintien de cette créance dans le cadre de la liquidation judiciaire; mais sans pour autant justifier de l'exigibilité de la demande de la SAS SIMA antérieurement à la fin de la durée du cautionnement de M. [N] [T]; ainsi il ne peut donc pas y avoir lieu à condamner ce dernier sur la demande de 30 000 ? » ; Alors que la survenance du terme extinctif du cautionnement, si elle libère la caution pour l'avenir, laisse subsister toutes les dettes nées antérieurement, quand bien même elle n'auraient pas encore été exigibles ; que pour limiter la condamnation de M. [T] à une somme de 28 707,48 ? augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4/02/2015, l'arrêt attaqué retient que « de plus, concernant le cautionnement souscrit au profit de la société SAS SIMA le 21 juillet 2009 par la banque pour les sommes qui pourraient être dues par la SARL NEW BIKE 2, il apparaît que cet engagement de caution n'a été appelé par la SAS SIMA que le 17 octobre 2014, donc postérieurement à l'expiration au 22 septembre 2014 de l'acte de cautionnement de M. [N] [T] », et que faute pour la banque Dupuy de Parseval « de justifier de l'exigibilité de la demande de la SAS SIMA antérieurement à la fin de la durée du cautionnement de M. [N] [T], il ne peut donc pas y avoir lieu à condamner ce dernier sur la demande de 30 000 » ; qu'en statuant ainsi, quand l'obligation de rembourser à la banque Dupuy de Parseval les sommes qu'elle pourrait régler en qualité de caution de la société New Bike 2 était née d'un cautionnement « souscrit au profit de la société SAS SIMA le 21 juillet 2009 », soit bien avant « l'expiration au 22 septembre 2014 de l'acte de cautionnement de M. [N] [T] », qui était par conséquent tenu de garantir le remboursement de ces sommes, fussent-elles devenues exigibles postérieurement à l'extinction de son propre engagement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.