Chambre commerciale, 19 mai 2021 — 20-12.255

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles L. 622-24, alinéa 4, du code de commerce et L. 244-9 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 429 F-D Pourvoi n° J 20-12.255 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 MAI 2021 La société Literie saonoise, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-12.255 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2019 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Guyon Daval, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Literie saonoise, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Literie saonoise, de la SCP Waquet, Farge et HazanFarge et Hazan, avocat de la société Guyon Daval, ès qualités, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 4 décembre 2019), l'URSSAF a notifié à la société Literie saonoise (la société) un redressement de cotisations sociales, pour travail dissimulé, par une lettre d'observations du 3 août 2016. La société a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 20 septembre 2016 qui a désigné la société Guyon Daval en qualité de liquidateur. L'URSSAF a déclaré une créance au titre du redressement, à concurrence de 391 583 euros à titre privilégié, que la société a contestée. Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 2. La société fait grief à l'arrêt de prononcer l'admission de la créance de l'URSSAF à titre chirographaire pour la somme de 376 583 euros, alors « que seule une contrainte, régulièrement signifiée par l'URSSAF et non contestée, est de nature à établir le titre exécutoire permettant à l'organisme de demander l'admission définitive de sa créance ; que dès lors en déclarant, pour admettre la créance déclarée par l'URSSAF de Franche-Comté[Localité 1] au passif de la liquidation judiciaire de la société, que cette dernière ne saurait solliciter du juge-commissaire de remettre en cause une décision ayant autorité de la chose jugée, de sorte que sa dette était définitivement jugée, sans par ailleurs constater la moindre existence d'une contrainte, régulièrement signifiée par l'URSSAF de Franche-Comté[Localité 1] et non contestée, la cour d'appel a violé l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 3. Le liquidateur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que la société n'a pas fait valoir, devant les juges du fond, que seule une contrainte régulièrement signifiée et non contestée permet de conférer un caractère définitif à la créance de l'URSSAF. 4. Cependant, le moyen qui ne se prévaut d'aucun fait qui n'ait été soumis à l'appréciation des juges du fond et constaté par la décision attaquée, est de pur droit. 5. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 622-24, alinéa 4, du code de commerce et L. 244-9 du code de la sécurité sociale : 6. Il résulte de ces textes que les créances des organismes de sécurité sociale, qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire, constitué par une contrainte, au moment de leur déclaration, ne peuvent être admises qu'à titre provisionnel pour leur montant déclaré, à charge pour l'organisme créancier d'établir définitivement sa créance, à peine de forclusion, dans le délai fixé par le tribunal, en application de l'article L. 624-1 du code de commerce, pour l'établissement de la liste des créances déclarées. 7. Pour admettre à titre définitif la créance de l'URSSAF pour une somme inférieure à celle déclarée, l'arrêt, après avoir exactement énoncé que le juge statuant sur l'admission des créances n'a pas le pouvoir d'interpréter ou de modifier un titre exéc