Chambre commerciale, 19 mai 2021 — 19-23.029

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 146 de la délibération n° 90-36 de l'assemblée territoriale de Polynésie française du 15 février 1990 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 430 F-D Pourvoi n° Z 19-23.029 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 MAI 2021 Mme [F] [M], épouse [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 19-23.029 contre l'arrêt rendu le 8 août 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ au procureur général près la cour d'appel de Papeete, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], 2°/ à la société Banque de Tahiti, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à M. [K] [D], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de Mme [F] [M], épouse [U], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de Mme [M], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [D], ès qualités, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 8 août 2019), par un jugement du 11 juin 2018, le tribunal a arrêté le plan de continuation de Mme [M], épouse [U] (Mme [M]), et désigné M. [D] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Le 24 juillet 2018, le ministère public a fait appel du jugement. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. Mme [M] fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'appel du ministère public, alors « qu'en se prononçant, par des motifs impropres à établir que l'appel du ministère public avait eu lieu avant l'expiration du délai d'appel de dix jours, faute d'indiquer si et quand était intervenue soit la notification du jugement au ministère public, soit la réception de l'avis donné selon les formes prévues à l'article 18, ce qui ne permettait pas de savoir à partir de quelle date avait couru le délai d'appel de dix jours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 146 de la délibération n° 90-36 AT du 15 février 1990 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises. » Réponse de la Cour Vu l'article 146 de la délibération n° 90-36 de l'assemblée territoriale de Polynésie française du 15 février 1990 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises : 3. Selon ce texte, le délai d'appel, pour le procureur de la République, des jugements qui ne sont pas mentionnés à l'article 174 de la loi du 25 janvier 1985, tel qu'un jugement arrêtant un plan de continuation, est de dix jours à compter de la réception de l'avis qui lui est donné selon les formes prévues à l'article 18 de la même délibération, soit à compter de la réception de l'extrait du jugement qui lui est adressé par le greffier. 4. Pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Mme [M], l'arrêt retient que l'appel formé le 24 juillet 2018 par le ministère public contre le jugement rendu le 11 juin 2018 est recevable. 5. En se déterminant ainsi, sans préciser à quelle date le procureur de la République avait reçu l'avis du greffier contenant l'extrait du jugement arrêtant le plan, quand cette date était discutée entre le ministère public, qui soutenait avoir été avisé le 21 juillet 2018, et la débitrice, qui prétendait qu'il l'avait été le 5 juillet précédent, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 août 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ; Met les dépens à la charge du trésor public ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera