Chambre commerciale, 19 mai 2021 — 19-18.230
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 432 F-D Pourvoi n° G 19-18.230 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 MAI 2021 La société [Personne physico-morale 1]Etablissements Romanet, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 19-18.230 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2019 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l'opposant à la société Boutant Sébastien, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société Boutant Sébastien a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société [Personne physico-morale 1]Etablissements Romanet, de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Boutant Sébastien, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 25 mars 2019), la société Boutant [Q] (la société Boutant) a acheté à la société [I] (le vendeur) un container avec porte-souffleuse et pesée embarquée, ainsi que divers accessoires, à monter sur un de ses tracteurs. 2. Alléguant des dysfonctionnements du matériel, la société Boutant a refusé de payer le solde du prix et, assignée en paiement par le vendeur, a demandé reconventionnellement la résolution de la vente et le paiement de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 4. La société Boutant fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société [I] à la somme de 21 129,43 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, alors « que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ; que le vendeur professionnel est tenu de connaître les vices de la chose vendue ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter la demande indemnitaire de la société Boutant relative aux pertes de résultat causées par les vices du matériel vendu, qu'il n'était pas démontré en l'espèce que la société [I] avait connaissance des vices affectant le matériel livré à la date de la vente, sans rechercher, comme il lui était demandé, si cette dernière n'était pas tenue, en sa qualité de vendeur professionnel, de connaître les vices de la chose vendue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1645 du code civil. » Recevabilité du moyen 5. La société [I] conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que, sous le couvert d'un grief de défaut de motivation, il ne tend qu'à réparer une omission de statuer, qui ne peut ouvrir la voie à la cassation. 6. Cependant, le grief, qui reproche à la cour d'appel de ne pas s'être expliquée sur l'éventuelle qualité de vendeur professionnel de la société [I], ne tend pas à réparer une omission de statuer. 7. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Réponse de la Cour Vu l'article 1645 du code civil : 8. Il résulte de ce texte une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l'oblige à réparer l'intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence. 9. Pour ne condamner la société [I] qu'au paiement d'une certaine somme, l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré qu'elle avait connaissance des vices affectant le matériel livré à la date de sa vente.