Chambre commerciale, 19 mai 2021 — 20-15.002

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1315, devenu 1353, du code civil.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 433 F-D Pourvoi n° V 20-15.002 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 MAI 2021 La société GS Group, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-15.002 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2019 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Résidence les tilleuls, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société [Personne physico-morale 1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société GS Group, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société [Personne physico-morale 1], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Résidence les tilleuls, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 16 octobre 2019), la société [Personne physico-morale 1] a acheté à la société GS Group (le vendeur) un matériel de biométrie permettant la lecture des empreintes digitales, destiné à faciliter la gestion des horaires du personnel, pour le donner en location à la société La Résidence les tilleuls (la locataire), qui a conclu avec le vendeur un contrat de maintenance et d'entretien. 2. Invoquant des dysfonctionnements du matériel, la locataire a cessé de payer les loyers et redevances et a restitué le matériel. 3. Le bailleur l'ayant assignée en paiement d'une indemnité contractuelle de résiliation anticipée, la locataire a appelé le vendeur en garantie. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 5. Le vendeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résolution du contrat de vente, de la condamner à payer à la société [Personne physico-morale 1] la somme de 8 106,82 euros hors taxes correspondant à la restitution du prix de vente du matériel et la somme de 2 093,18 euros hors taxes correspondant à la perte de marge et de constater la résiliation du contrat de location financière liant la société [Personne physico-morale 1] et la locataire, alors « que la charge de la preuve de la non-conformité à la commande du matériel livré incombe à l'acquéreur ; que la cour d'appel a énoncé que le vendeur, vendeur et fournisseur du matériel dont la défaillance était alléguée par la locataire, ne peut pas affirmer que l'installation était conforme et fonctionnelle et se retrancher derrière des coupures informatiques perturbatrices ou un mauvais usage des utilisateurs dont elle ne rapporte pas la preuve ; qu'en faisant peser la charge de la non-conformité du matériel livré sur le vendeur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil : 6. Aux termes de ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 7. Pour prononcer la résolution du contrat de vente, l'arrêt énonce que le fournisseur, la société GS Group, doit rapporter, en cas de défaillance alléguée du matériel, la preuve que cette défaillance ne lui est pas imputable. Il relève que, si la locataire a signé un bon d'installation conforme puis un bon de livraison du matériel en parfait état de fonctionnement, elle a ensuite informé le bailleur et le vendeur que ce matériel, qui n'avait jamais fonctionné, était impropre à l&