Chambre commerciale, 19 mai 2021 — 19-20.371

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 435 F-D Pourvoi n° K 19-20.371 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 MAI 2021 1°/ M. [D] [Y] [G][A], 2°/ Mme [H] [U][H] [U], domiciliés tous deux Calle Sarasate n° 10 - 1 Izquierdo, 20300 Irun (Espagne), ont formé le pourvoi n° K 19-20.371 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes, société coopérative de banque, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fevre, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [G][A] et de Mme [U], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fevre, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, le 11 avril 2019), titulaires d'un compte titres ouvert dans les livres de la société banque Inchauspe de Bayonne aux droits de laquelle est venue la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes (la banque), M. [G][A] et Mme [U], son épouse, (M. et Mme [Z]), ont ouvert un compte associé à un plan d'épargne en actions. 2. Le 8 décembre 2010, la banque a assigné M. et Mme [Z] en paiement du solde débiteur de leur compte courant. Ces derniers ont demandé reconventionnellement sa condamnation à lui payer une certaine somme au titre de la mauvaise gestion de leurs comptes. 3. Par un arrêt du 10 mars 2016, la demande en paiement de la banque a été rejetée et une expertise a été ordonnée sur la demande reconventionnelle de M. et Mme [Z]. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. M. et Mme [Z] font grief à l'arrêt de n'avoir condamné la banque à leur payer que la somme de 30 000 euros en réparation de leur préjudice, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que M. et Mme [Z] sollicitaient, sur la base d'une étude amiable menée par M. [C], par ailleurs expert judiciaire, de voir condamner la banque à leur payer la somme de 403 500 euros en réparation de leur préjudice correspondant à la différence entre les sommes confiées pour placement à la banque, durant près de dix ans, et celles qu'ils avaient utilisées pour des dépenses personnelles ou la réalisation d'opérations immobilières ; qu'il ressort également de ses constatations que la banque se bornait à affirmer, dans ses conclusions d'appel, "que les époux [Z] sont défaillants dans la démonstration que le préjudice affirmé serait en lien avec ses manquements", et sollicitait en conséquence de voir "débouter (les époux [Z]) de leur demande de condamnation de la banque à leur payer la somme de 403 500 euros en réparation du préjudice subi" ; qu'en relevant d'office, pour limiter à 30 000 euros, les dommages-intérêts alloués à M. et Mme [Z], que le préjudice subi par ces derniers du fait des manquements de la banque consistait en la privation "de la maîtrise de leurs comptes et d'une chance d'optimiser leur gestion", sans inviter les parties à présenter préalablement leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire, en violation de l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 6. Pour évaluer le montant des dommages-intérêts, l'arrêt retient que du fait des manquements de la banque à ses obligations, M. et Mme [Z] ont été privés de la maîtrise de leurs comptes e