Chambre commerciale, 19 mai 2021 — 19-23.519
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 436 F-D Pourvoi n° H 19-23.519 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 MAI 2021 La société [Personne physico-morale 1], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 19-23.519 contre l'arrêt rendu le 6 août 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Union biscuits, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [Personne physico-morale 1], de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Union biscuits, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 août 2019), la société Les Comptoirs du biscuit a été mise en redressement judiciaire le 30 avril 2013, la société [Personne physico-morale 1] étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire. 2. Un jugement du 27 juin 2013 a arrêté le plan de cession partielle des actifs de la société débitrice, incluant un fonds de commerce, au profit de la société Comptoirs de Flandres, à laquelle s'est substituée la société Union biscuits, la société [Personne physico-morale 1] étant maintenue en qualité d'administrateur judiciaire avec mission de procéder aux opérations de cession. 3. Le 4 juillet 2013, la procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire. 4. Le plan de cession ne comportant la reprise que d'une partie des salariés de la société débitrice, l'administrateur judiciaire a entrepris de licencier trois salariés protégés, MM. [E], [H] et [X]. 5. L'inspecteur du travail ayant refusé d'autoriser le licenciement de ces salariés, implicitement puis expressément le 4 novembre 2013, l'administrateur judiciaire a informé la société Union biscuits du transfert des contrats de travail desdits salariés, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. 6. Sur le recours hiérarchique formé par la société Union biscuits, le ministre du travail a, le 7 avril 2014, confirmé les décisions implicites de rejet de la demande d'autorisation de licencier, en se fondant sur un motif tiré de l'irrégularité de la procédure de licenciement et tenant au non-respect du délai minimal entre la convocation à l'entretien préalable au licenciement et la date de cet entretien. 7. Faisant valoir que cette irrégularité procédurale, imputable à l'administrateur judiciaire, avait entraîné le transfert des contrats de travail des salariés protégés en conséquence de l'arrêté du plan de cession, la société Union biscuits a assigné la société [Personne physico-morale 1] en responsabilité civile personnelle, afin d'obtenir la réparation de ses préjudices. Examen du moyen Enoncé du moyen 8. La société [Personne physico-morale 1] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Union biscuits la somme de 74 794,84 euros, alors : « 1°/ que lorsque le dommage réside dans la perte d'une chance d'obtenir une autorisation de licenciement, le caractère réel et sérieux de la chance perdue doit s'apprécier au regard de la probabilité d'obtenir cette autorisation ; qu'en retenant la responsabilité du mandataire judiciaire au motif qu' "il y avait matière à débat devant l'autorité hiérarchique et donc aléa sur la décision à intervenir si la procédure de licenciement avait été régulière" sans reconstituer fictivement le débat pour déterminer le caractère réel et sérieux de la chance prétendument perdue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil devenu l'article 1240 ; 2°/ que la faute d'un administrateur judiciaire n'est causale que s'il est établi que sans elle, le préjudice allégué ne se serait pas réalisé ou que la victime aurait eu une chance de l'éviter ; qu'en jugeant que "si les motifs économi