Chambre commerciale, 19 mai 2021 — 19-23.753
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 440 F-D Pourvoi n° M 19-23.753 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 MAI 2021 Mme [S] [U], épouse [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 19-23.753 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société JSA, anciennement dénommée société [Personne physico-morale 1], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], mandataire judiciaire, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société MJS immobilier, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [U], après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2019), la société MJS immobilier, dont Mme [U] était la dirigeante, a été mise en liquidation judiciaire le 20 avril 2016, la date de cessation des paiements étant fixée au 20 octobre 2014 et la société [Personne physico-morale 1], devenue JSA, étant désignée liquidateur. Celle-ci a assigné Mme [U] en responsabilité pour insuffisance d'actif et prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou interdiction de gérer. Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3. Mme [U] fait grief à l'arrêt de la condamner à une interdiction de gérer d'une durée de sept ans, alors « que le tribunal qui prononce une mesure d'interdiction de gérer doit motiver sa décision, tant sur le principe que sur le quantum de la sanction, au regard de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l'intéressé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans avoir égard à la situation personnelle de Mme [U], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 653-8 du code de commerce, ensemble l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 4. Mme [U] n'ayant, dans ses conclusions d'appel, pas fait état d'éléments concernant sa situation personnelle, la cour d'appel n'avait pas à prendre celle-ci en considération et, eu égard aux faits établis, consistant en la déclaration très tardive de la cessation des paiements, en la poursuite d'une exploitation déficitaire ne pouvant conduire qu'à une telle cessation, en des paiements préférentiels, y compris à son profit, et en un usage des biens de la société MJS contraire à l'intérêt de celle-ci pour favoriser d'autres sociétés dans lesquelles elle était intéressée, a pu retenir que ces faits, en raison de leur gravité, devaient être sanctionnés par une interdiction de gérer d'une durée de sept ans, justifiant ainsi légalement sa décision. 5. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [U] ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [U]. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de Mme [U] dans l'insuffisance d'actif de la société MJS immobilier et condamné cette dernière à payer à la SELARL JSA ès qualités la somme de 400.000 euros au titre de l'insuffisance d'actif, AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur l'i