Chambre commerciale, 19 mai 2021 — 20-12.049

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 653-8 du code de commerce.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 441 F-D Pourvoi n° K 20-12.049 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [D]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 décembre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 MAI 2021 M. [X] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-12.049 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2019 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [Personne physico-morale 1], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [Z] [O], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Compagnie financière de participation (COFIPAR) domicilié en cette qualité audit siège, 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, 1 rue du Palais de justice, 69321 Lyon cedex, défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [D], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Jérôme [O], ès qualités, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 mai 2019), la SARL Compagnie financière de participation, dont le gérant était M. [D], a été mise en liquidation judiciaire le 13 septembre 2016, M. [G] puis la société [Z][Personne physico-morale 1][O], étant désignés liquidateurs. Le liquidateur a demandé le prononcé d'une sanction personnelle contre M. [D]. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. M. [D] fait grief à l'arrêt de prononcer à son encontre une interdiction de gérer, alors « que la personne qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements peut faire l'objet d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci ; qu'en confirmant le jugement qui avait prononcé à son encontre de M. [D] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise ou personne morale pendant une durée de sept ans, au motif impropre que l'article L. 653-8 du code de commerce autorise le prononcé d'une interdiction de gérer visant de façon générale toute personne morale sans distinction d'activité, quand ce texte exclut du champ de l'interdiction de gérer les entreprises individuelles qui ne sont ni commerciales, ni artisanales, ni agricoles, la cour d'appel a violé cette disposition. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 653-8 du code de commerce : 3. En application de ce texte, l'interdiction édictée ne peut porter que sur une entreprise commerciale ou artisanale, une exploitation agricole ou une personne morale. 4. L'arrêt interdit à M. [D] de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise ou personne morale pendant une durée de sept ans. 5. En statuant ainsi, sans exclure du champ de l'interdiction qu'elle prononçait les entreprises individuelles qui ne seraient ni commerciales, artisanales ou agricoles, notamment les entreprises libérales, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée; Condamne la société [Z] [O], en qualité de liquidateur de la société Compagnie financière de participation, aux dépens ; En application