Chambre commerciale, 19 mai 2021 — 19-15.653
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10243 F Pourvoi n° H 19-15.653 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 MAI 2021 M. [Z] [L], domicilié chez SCI [Personne physico-morale 1], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 19-15.653 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4 (anciennement dénommée 8e chambre C)), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [L], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] et le condamne à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [L]. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris en déboutant l'exposant de ses demandes ; Aux motifs que « M. [Z] [L] était depuis 1997 gérant de la société Mach Electronic ayant des activités de négoce et de franchise dans le domaine de la vente de matériel d'entretien des textiles professionnels ; Que par acte sous seing privé du 15 mars 2010, M. [L] s'est porté caution envers la Société générale pour un montant de 65.000 euros en vue de garantir un engagement bancaire de 50.000 euros de la société Mach Electronic au profit d'un fournisseur situé en Italie, pour une durée de 3 ans ; Que par acte du 31 juillet 2012, il s'est également porté caution en vue de garantir l'ensemble des engagements bancaires de la société Mach Electronic envers la Société générale pour un montant de 208.000 euros pour une durée de 10 ans ; Que le même jour, il s'est porté caution en garantie d'un prêt professionnel accordé pour un montant de 195.000 euros et pour une durée de 10 ans ; Que par jugement du 23 juin 2014, la société Mach Electronic a été placée en liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 19 juin 2014 ; Que la Société générale a déclaré sa créance à hauteur de : - 5.034,46 au titre du solde débiteur du compte professionnel 302, - 66.691,53 au titre du solde débiteur du compte professionnel 304, - 101.665,12 euros au titre du prêt professionnel, - 62.456 euros au titre du solde sur caution appelée et réglée au profit de la banque Unicredit, outre 47.543 euros, au titre du passif non échu, concernant le solde sur caution bancaire internationale du 16 mars 2010 non appelée ; Que par lettre recommandée du 1er août 2014, la Société générale a vainement mis en demeure M. [L] en sa qualité de caution, de régler les sommes dues ; Que le 20 mai 2014, la banque a accordé à M. [L] une avance patrimoniale d'un montant de 160.000 euros qui a été affectée sur 2 comptes bloqués intitulés « Cat Exponance » ouverts le 4 juin 2014 d'un montant respectif de 90.000 euros et de 70.000 euros ; Que par ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille du 1" septembre 2015, ces comptes bloqués ont été saisis conservatoirement à la requête de la Société générale pour sûreté d'une créance totale de 242.000 euros ; Que par acte du 16 septembre 2015, la Société générale a fait assigner M. [L