Chambre commerciale, 19 mai 2021 — 19-21.763

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10245 F Pourvoi n° Y 19-21.763 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 MAI 2021 Mme [Q] [P], épouse [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 19-21.763 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2019 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la banque CIC Ouest, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [P], épouse [M], de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la banque CIC Ouest, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [P], épouse [M], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [P], épouse [M], et la condamne à payer à la banque CIC Ouest la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme [P], épouse [M]. Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme [Q] [P] épouse [M] de la totalité de ses demandes et de l'AVOIR condamnée à payer à la banque CIC au titre du cautionnement souscrit le 11 juin 2013 les sommes de 34.567,22 euros au titre du capital restant dû, 1.248,59 euros au titre des intérêts et intérêts de retard, arrêtés au 15 décembre 2016 et assurances, outre les intérêts au taux contractuel de 3,22% l'an sur la somme de 34.567,22 euros, à compter du 16 décembre 2016 et jusqu'à parfait règlement, ainsi que la somme de 864,18 euros au titre de l'indemnité conventionnelle ; AUX MOTIFS QUE « l'article L. 332-1 du code de la consommation (ancien L. 341-4) dispose : « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » ; que la charge de la preuve du caractère disproportionné du cautionnement au moment de sa souscription pèse sur la caution ; que le créancier professionnel n'est pas tenu de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement ; que s'il le fait, il est en droit de se fier aux informations communiquées par la caution, sauf anomalies apparentes (cf. pour exemple, C. Cassation, Com., 14 décembre 2010, pourvoi n° 09-69.807) ; que le prêteur peut en outre démontrer que le patrimoine de la caution lui permettait au moment où elle est appelée en paiement, de faire face à son obligation ; que la disproportion manifeste de l'engagement de la caution commune en biens s'apprécie par rapport à ses biens et revenus, sans distinction et sans qu'il y ait lieu de tenir compte du consentement du conjoint donné conformément à l'article 1415 du code civil qui détermine seulement le gage du créancier ; que Mme [M] étant mariée sous le régime de la communauté légale lorsqu'elle a souscrit le 11 juin 2013 le cautionnement à hauteur de 60.000 euros, l'ensemble des biens, revenus et charges propres à la caution et communs doit être pris en compte pour apprécier la disproportion éventuelle de cet engagement, y compris les revenus de son époux ; que le CIC produit en pièce 7 une fiche patrimoniale du 26 décembre 2012 que Mme [M] ne conteste pas avoir signée, dont la signature est pr