Chambre commerciale, 19 mai 2021 — 19-19.673

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10248 F Pourvois n° B 19-19.673 G 19-19.679 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 MAI 2021 M. [W] [G], domicilié [Adresse 1], a formé les pourvois n° B 19-19.673 et G 19-19.679 contre un arrêt n° RG : 18/08389 rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [H] [F], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Cap 180, 2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [G], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [F], ès qualités, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° B 19-19.673 et G 19-19.679 sont joints. 2. Les moyens identiques de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] et le condamne à payer à Mme [F], prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Cap 180, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens identiques produits aux pourvois n° B 19-19.673 et G 19-19.679 par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [G] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté l'existence d'une insuffisance d'actif d'un montant minimal de 228.762,86 ?, d'AVOIR déclaré [W] [P] [G] responsable d'une faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif et d'AVOIR, en conséquence, condamné [W] [P] [G] à payer à la SCP [Personne physico-morale 1], représentée par Me [H] [F], ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS CAP 180, la somme de 100.000 ? au titre de la contribution à l'insuffisance d'actif ; AUX MOTIFS QUE les fautes commises par le dirigeant postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective ne peuvent être prises en compte au titre de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre de [W] [P] [G] ; que pour être constitutive d'une faute de gestion pouvant rendre applicables les dispositions de l'article L.651-2 du code de commerce, la poursuite d'une exploitation déficitaire par le dirigeant doit être abusive, conduire nécessairement à la cessation des paiements et avoir contribué à l'insuffisance d'actif ; que la date de cessation des paiements a été fixée au 2 décembre 2014, de sorte qu'il convient d'examiner si, avant cette date, la situation de la SAS CAP 180 était suffisamment dégradée à raison des décisions prises par [W] [P] [G] pour aboutir inéluctablement audit état de cessation des paiements ; que la SAS CAP 180 a été créée le 18 juillet 2014 et que [W] [P] [G] en est devenu le dirigeant dès le 24 juillet 2014 ; que le bail commercial a été consenti au profit de [L] [I], créateur de la société, moyennant, outre le paiement de loyers, l'acquittement d'un pas-de-porte d'un montant de 150.000 ? exigible dès l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés; que l'immatriculation dont s'agit est intervenue le 24 juillet 2014, date à laquelle, aux termes d'une assemblée générale, [L] [I] s'est aussitôt re