Chambre commerciale, 19 mai 2021 — 19-22.686
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10251 F Pourvoi n° B 19-22.686 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 MAI 2021 La société Ciments Calcia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 19-22.686 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant à la société ArcelorMittal France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société ArcelorMittal Atlantique et Lorraine, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Ciments Calcia, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société ArcelorMittal France, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ciments Calcia aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ciments Calcia et la condamne à payer à la société ArcelorMittal France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société Ciments Calcia. PREMIER MOYEN DE CASSATION En ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise déposé par M. [F] le 26 septembre 2016 et en ce qu'il a, sur le fondement de ce rapport d'expertise, condamné la société Ciments Calcia à payer à la société Arcelor Mittal Atlantique et Lorraine, aux droits de laquelle vient la société Arcelor Mittal France, la somme de 2 179 564,867 euros au titre du partage de l'évitement des gaz à effet de serre et l'a déboutée de sa demande reconventionnelle ; Aux motifs, sur la demande de nullité du rapport d'expertise, pour non-respect de la mission d'expertise, qu'en vertu des dispositions de l'article 238 du code de procédure civile, le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen duquel il a été commis. Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d'appréciation juridique. La société Ciments Calcia reproche à l'expert de ne pas s'être conformé à la mission dévolue, sans avoir fait usage de l'article 279 du code de procédure civile. Ce grief ne saurait être fondé, le plan même adopté par l'expert démontrant qu'il a respecté les grands axes dessinés par la mission d'expertise, tout en tentant de circonscrire le débat que les parties entamaient devant lui sur l'interprétation des stipulations contractuelles. Ainsi, a-t-il apporté une réponse aux deux questions techniques expressément fixées par la mission qui constituent les deux premiers titres de son rapport (les volumes de gaz évités et les avantages financiers), le troisième titre étant consacré à la proposition d'établissement d'un décompte qui lui était demandé. L'expert était invité à faire "ses propres observations" sur les avantages financiers évoqués par les parties. La Société Ciments Calcia ne peut se retrancher derrière les motifs du jugement lesquels n'ont pas autorité de la chose jugée pour estimer que l'expert s'étant éloigné de la définition y figurant, n'a pas respecté sa mission. C'est avec raison que l'expert, au vu des divergences d'interprétation de la clause existant entre les parties, a relevé "la question fondamentale est