Chambre commerciale, 19 mai 2021 — 19-23.607

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10252 F Pourvoi n° C 19-23.607 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 MAI 2021 1°/ La société Sun City, société par actions simplifiée à associée unique, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Tapis rouge, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° C 19-23.607 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige les opposant à la société [Personne physico-morale 1]. Ltd, dont le siège est [Adresse 3]), défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Sun City et Tapis rouge, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Sun City et Tapis rouge aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Sun City et Tapis rouge ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour les sociétés Sun City et Tapis rouge. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Sun City de sa demande de dommages et intérêts présentée notamment au titre des frais de stockage ; AUX MOTIFS QUE (?) que Ramiru n'a pas procédé au paiement des acomptes convenus ; qu'elle n'a dès lors pas respecté son engagement : que la condition résolutoire étant toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, la résolution d'un contrat peut être prononcée en cas de défaut d'exécution, par le co-contractant, de la part des obligations mis à sa charge ; que c'est, en conséquence, à raison que les premiers juges ont prononcé la résolution du contrat aux torts de la société Ramiru et ont condamné la société Tapis Rouge à payer à la société [Personne physico-morale 1]Ramiru Trading co Ltd la somme de 100.000 euros et la contrevaleur en euros au jour du jugement de la somme de 25.000 US$ ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ; que sur les frais de stockage de la marchandise invoqués par la société Sun City, cette dernière ne rapporte la preuve ni que les locaux loués [Adresse 4]) l'ont été spécifiquement pour l'entreposage des marchandises en cause, ni, dès lors, que les frais de location évoqués se rapportent à ces seules marchandises ; que la cour déboutera Sun City de sa demande de ce chef ; 1°) ALORS QU'un vendeur qui s'est trouvé dans l'impossibilité de livrer des marchandises à une société en raison de la carence de cette dernière est fondé à lui réclamer des frais de stockage ; qu'en déboutant la société Sun City de l'intégralité de sa demande indemnitaire au titre des frais de stockage, après avoir constaté que le contrat avait été résolu aux torts exclusifs de la société Ramiru qui n'avait pas procédé aux paiement des acomptes convenus, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles 1147 et 1184 anciens du code civil, devenus les articles 1224 et 1231-1 du même code ; 2°) ALORS QU'en affirmant, pour exclure tout préjudice de stockage de la société Sun City cette dernière ne rapportait la preuve ni que les locaux loués [Adresse 4]) l'avaient été spécifiquement pour l'entreposage des marchandises en cause, ni, dès lors, que les frais de location évoqués se rapportaient à ces seules marchandises, quand