Chambre commerciale, 19 mai 2021 — 20-11.901
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10254 F Pourvoi n° Z 20-11.901 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 MAI 2021 M. [S] [Z], domicilié [Adresse 1], ou encore [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 20-11.901 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [I] [O], prise en qualité de liquidateur judiciaire de M. [S] [Z], 2°/ à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) des Savoie, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la Caisse de crédit mutuel de Chambéry Ducs-de-Savoie, dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [Z], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [Z]. L'arrêt confirmatif attaqué encourt la censure EN CE QU'il a ordonné la vente aux enchères publiques, à la barre du tribunal de grande instance de Chambéry, à la diligence de la SCP Milliand, Dumolard & Thill, de deux lots situés sur le territoire de la commune de [Localité 1] et d'un lot situé sur le territoire de la commune de [Localité 2] ; AUX MOTIFS QUE « sur la caducité du jugement prononçant la liquidation judiciaire, M. [Z] fait valoir que le jugement du 30 juin 2015 est caduc faute d'avoir été signifié dans le délai légal ; que selon l'article R 641-6 du code de commerce, le jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire est notifié au débiteur ou au créancier par le greffier dans les huit jours de son prononcé ; que lorsque le débiteur n'est pas demandeur, le jugement lui est signifié dans le même délai ; qu'aucun texte ne prévoit que le non-respect de ce délai est sanctionné par la caducité de la décision ; que le jugement prononçant la liquidation judiciaire de M. [Z] a été rendu en sa présence et lui a été signifié par voie d'huissier le 28 juillet 2015 ; que ce dernier disposait d'un délai de dix jours à compter de cette signification pour contester la décision, recours qu'il n'a pas exercé, de sorte que cette dernière est devenue définitive et qu'en application de celle-ci, le juge commissaire a pu valablement rendre ultérieurement une ordonnance concernant la vente aux enchères des biens immobiliers du débiteur ; que par ailleurs la clôture de la liquidation judiciaire intervient une fois l'actif entièrement réalisé et elle est prononcée par le tribunal par voie de jugement ; que la liquidation n'est enfermée dans aucun délai légal et si la date de clôture de la procédure doit être envisagée par le tribunal dès le jugement de liquidation, celui-ci doit simplement dans ce jugement fixer le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, ce délai étant incitatif et non pas impératif ; qu'en l'espèce, sur requête du liquidateur, le tribunal a été saisi d'une demande de prorogation des opérations de liquidation judiciaire ; que M. [Z] s'est vu notifier par lettre recommandée avec AR revenue non-réclamée sa