Chambre commerciale, 19 mai 2021 — 20-11.728

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10255 F Pourvoi n° M 20-11.728 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 MAI 2021 M. [T] [T][Personne physico-morale 1], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-11.728 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société [Personne physico-morale 2], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [F] [A], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Personne physico-morale 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [T], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société [Personne physico-morale 2], ès qualités, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et le condamne à payer à la société [Personne physico-morale 2], liquidateur judiciaire de l'Eurl [Personne physico-morale 1], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [T]. M. [T] [T] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au titre de l'insuffisance d'actif de la société [Personne physico-morale 1] à verser à la Selarl [Personne physico-morale 2], prise en la personne de Me [F] [A], ès qualités de liquidateur de la société [Personne physico-morale 1], la somme de 300.000 euros ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté en tout ou en partie par tous les dirigeants de droit ou de fait ; que toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée ; qu'en l'espèce, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a par jugement du 1er juillet 2015 prononcé la résolution du plan de sauvegarde et la liquidation judiciaire de la société [Personne physico-morale 1] et désigné en qualité de liquidateur la Selarl [Personne physico-morale 2] ; ** que sur l'insuffisance d'actif, les opérations de liquidation de la société font apparaître qu'elle doit faire face à un passif définitif de 1.210.150,13? (pièce 6 appelante) le passif devant être pris en compte étant celui qui résulte des dettes vérifiées et admises ; qu'il n'est invoqué ni justifié d'aucun actif ; qu'il doit donc être constaté une insuffisance d'actif de 1.210.150,13? ; ** que sur l'existence de fautes de gestion, la cour doit, pour se prononcer sur le montant du passif devant éventuellement être mis à la charge du dirigeant de la personne morale et donc pour statuer sur l'appel dont elle est saisie, envisager l'ensemble des fautes de gestion reprochées à M. [T] dont il est constant qu'il était le gérant statutaire de la société [Personne physico-morale 1] et vérifier si ces fautes ont contribué à l'insuffisance d'actif ; * que sur la poursuite abusive d'une activité déficitaire et la mauvaise maîtrise des charges d&