Chambre commerciale, 19 mai 2021 — 20-13.807
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10256 F Pourvoi n° W 20-13.807 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 MAI 2021 1°/ M. [R] [C], 2°/ Mme [B] [O], épouse [C], domiciliée [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° W 20-13.807 contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2020 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas Antilles Guyane, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fevre, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [C], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société BNP Paribas Antilles Guyane, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fevre, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [C] et les condamne à payer à la société BNP Paribas Antilles Guyane la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [C]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts [C] de l'intégralité de leurs demandes ; AUX MOTIFS QUE pour fonder leurs demandes de réparation de préjudices matériel et moral, M. [R] [C] et Mme [B] [K] [T] [O] soutiennent que l'organisme de crédit a engagé sa responsabilité, les diverses fautes qu'il a commises ayant entraîné la mise en redressement judiciaire puis la liquidation de la société Carbet Ingénierie ; qu'ainsi, ils lui reprochent les trois fautes suivantes : en premier lieu de ne pas avoir satisfait à son obligation de surveillance du compte courant de la société dont le découvert autorisé est passé de 400 000 francs en 1986 à 1 165 384,02 francs en 1993, en deuxième lieu par la résiliation brutale du découvert bancaire et par le fait de l'avoir contrainte à des engagements mensuels excessifs d'avoir empêché le paiement de dettes sociales et fiscales du fait de l'insuffisance de trésorerie, et en dernier lieu d'avoir rejeté le premier chèque de règlement mensuel libellé à l'ordre du Trésor public, ce qui a entraîné l'engagement de procédure coercitive de la part de ce dernier à l'encontre de la société ; Qu'il lui reproche ainsi l'augmentation inconsidérée en cours d'exécution du découvert octroyé à la société Carbet Ingénierie, puis la rupture brutale du concours financier ce qui a précipité la chute de cette dernière ; Qu'ils font valoir que leur préjudice matériel est constitué par la valeur de leurs parts sociales dans la société Carbet Ingénierie, le montant des loyers échus de décembre 1997 à mai 1998, des sommes mises à la disposition de la société par le biais d'un emprunt, outre les intérêts, frais d'acte et d'assurance de cet emprunt ; que la souffrance quotidienne qu'ils éprouvent quant aux graves problèmes de santé rencontrés par leur fils, depuis la liquidation judiciaire de la société dont il était le gérant, et qu'ils ont dû prendre en charge, est à l'origine d'un préjudice moral, qui doit également donner lieu à réparation ; Que contrairement, à ce que l'organisme de crédit soutient, la caution peut demander au créancier réparation du préjudice personnel et distinct qu'elle impute à une faute de celui-ci commise dans ses rapports avec le débiteur principal ; qu'il lui incombe cependant de démontrer les fautes qu'elle allègue lesquelles ne peuvent se déduire de