Chambre commerciale, 19 mai 2021 — 15-24.496
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10257 F Pourvoi n° M 15-24.496 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 MAI 2021 Mme [H] [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 15-24.496 contre l'arrêt rendu le 21 mai 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant à M. [R] [K], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Personne physico-morale 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [W], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [K], ès qualités, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [W] et la condamne à payer à M. [K], en qualité de liquidateur de la société [Personne physico-morale 1], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme [W]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme [W] au paiement de la somme de 250.000 euros, AUX MOTIFS QUE Mme [W] affirme qu'elle n'était gérante de droit ni au moment du prononcé du redressement judiciaire, ni au moment de la liquidation ; qu'elle a été nommée à cette fonction le 20 décembre 2001 pour deux ans, renouvelée pour deux ans le 20 décembre 2003 ; qu'elle était donc gérante au moment du redressement judiciaire; qu'elle s'est ensuite constamment comportée comme telle, sollicitant les prorogations des périodes d'observation, présentant elle-même le plan de redressement, se présentant comme telle devant le tribunal y compris en 2009 ; que par ailleurs, le K Bis mentionne bien sa présence au sein de la société comme gérante de droit, aucune mention n'étant faite de sa démission ou de son remplacement, ou même d'une limitation de son mandat ; qu'elle n'offre pas de dire qui serait à sa place le dirigeant de droit et de produire le PV d'Assemblée Générale qui l'aurait désigné ; que son comportement lui donne au moins la qualité de dirigeant de fait et elle pourrait a minima être poursuivie en cette qualité pour avoir contribué aux fautes de gestion relevées, ou en sa qualité de gérante de droit pour la période antérieure ; qu'il sera relevé en outre que monsieur [D] été considéré comme un gérant de fait, dont les agissements ont été couverts du seul fait de la présence de madame [W] aux côtés d'un homme qui avait perdu la confiance de ses interlocuteurs du fait de la liquidation de ses précédentes sociétés et ne pouvait assumer la fonction juridique ; que l'argument du défaut de qualité doit être rejeté ; que tenant compte du passif du redressement judiciaire et de celui de la liquidation, maître [K] précise qu'il est de 1.074 077,25? pour un actif de 394.389,01?, d'où une insuffisance d'actif minimale de 679 68818 à laquelle il faut ajouter 78.967,75 euros de créances chirographaires non vérifiées dans le cadre de la liquidation ; que Madame [W] expose que les reproches exprimés visent monsieur [D] en tant que gérant de fait; mais elle doit portant répondre de certains en tant que gérante de droit, comme il vient d'être exposé sachant qu'il n'est pas douteux que concrètement leur rôle a été commun ; qu'il lui est reproché une absence de suivi et de surve