Chambre commerciale, 19 mai 2021 — 19-23.048
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10258 F Pourvoi n° V 19-23.048 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 MAI 2021 M. [P] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 19-23.048 contre l'arrêt rendu le 24 juillet 2019 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [J], domicilié [Adresse 2], tant en sa qualité d'administrateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société [Personne physico-morale 1] qu'en sa qualité personnelle, 2°/ à la caisse de garantie des mandataires judiciaires et des administrateurs judiciaires, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. M. [J], pris tant en sa qualité d'administrateur judiciaire qu'à titre personnel et la caisse de garantie des mandataires et des administrateurs judiciaires ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [O], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [J], ès qualités, et à titre personnel, et de la caisse de garantie des mandataires judiciaires et des administrateurs judiciaires, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] et le condamne à payer à M. [J], pris tant en sa qualité d'administrateur judiciaire qu'à titre personnel, et à la caisse de garantie des administrateurs et des mandataires judiciaires la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [O]. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [O] de ses demandes tendant à obtenir réparation de la faute personnelle commise par M. [J] ainsi que la garantie de la caisse de garantie des mandataires et administrateurs judiciaires ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « l'administrateur judiciaire désigné dans le cadre d'une procédure collective n'est pas le garant des fautes commises par le débiteur ; il est constant en l'espèce qu'antérieurement à l'ouverture de la procédure collective et à la désignation de M. [J] en qualité d'administrateur, la société [Personne physico-morale 2] a volontairement omis de transmettre à l'assureur l'avenant au contrat de travail de M. [T] et a omis de lui déclarer les salaires perçus par M. [O] au titre des fonctions occupées par celui-ci au sein de la société MJ Logistique ce qui avait une conséquence sur le montant des cotisations à verser et des primes à percevoir; que l'administrateur ne peut répondre de cette dissimulation commise par la société [Personne physico-morale 2] qui s'est poursuivie pendant les deux années précédant l'ouverture de la procédure collective ; par ailleurs, à la date de la prise des fonctions d'administrateur par M. [J], M. [O] ne faisait plus partie du personnel de l'entreprise de sorte que l'administrateur ne pouvait pas avoir spécialement son attention attirée sur la situation de cet ex-salarié au regard des clauses du contrat d'assurance groupe souscrit par la société [Personne physico-morale 2] auprès de la compagnie d'assurance la Mondialela Mondiale; que, de surcroît, le litige pendant devan