Chambre commerciale, 19 mai 2021 — 19-24.032

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10259 F Pourvoi n° Q 19-24.032 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 MAI 2021 L'association pour la valorisation des pneumatiques usagés de La Réunion (AVPUR), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 19-24.032 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Fast Concept Car, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de l'association pour la valorisation des pneumatiques usagés de La Réunion, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Fast Concept Car, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association pour la valorisation des pneumatiques usagés de La Réunion aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association pour la valorisation des pneumatiques usagés de La Réunion (l'AVPUR) et la condamne à payer à la société Fast Concept Car la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour l'association pour la valorisation des pneumatiques usagés de La Réunion. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté l'association pour la valorisation des pneumatiques usagés de La Réunion de sa demande en paiement de la somme de 16.718,33 ? et de sa demande de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE (Sur la nature de la créance de l'AVPUR par rapport à la procédure de sauvegarde) Vu les dispositions des articles L 622-21, L 622-24, L 622-17 du code de commerce, il n'est pas contesté que l'AVPUR n'a effectué aucune déclaration de créance dans le cadre de la procédure de sauvegarde dont a bénéficié la société Fast Concept Car laquelle a été ouverte par jugement du 6 novembre 2013 invoquant le caractère postérieur de sa créance à l'ouverture de la procédure ; que la créance de l'AVPUR a pour origine l'adhésion de la société FAST CONCEPT à l'association pour l'année 2014 ; que c'est à bon droit qu'elle estime que le fait générateur de sa créance est l'acte d'adhésion ; que cependant le bulletin d'adhésion de la société Fast Concept Car à l'association pour l'année 2014 produit devant la cour (pièce 4 intimée) ne mentionne aucune date ; que l'adhésion était aux termes de ce bulletin soumise à l'agrément du bureau de l'association et au paiement d'un droit d'entrée de 1000,00 ? ; que si l'AVPUR produit aux débats un bordereau de remise de chèques portant la mention d'un chèque établi par FAST CONCEPT d'un montant de 1000,00 ?, le numéro du chèque n'apparaît pas (illisible) et le bordereau n'est pas daté ; que cette pièce ne peut être mise en regard de l'extrait de compte produit par l'AVPUR lequel fait apparaître l'encaissement d'un chèque de 1000,00 ? le 23 février 2014 dont il n'est pas établi qu'il corresponde au chèque visé dans le bordereau de remise de chèque ; que la décision d'agrément n'est ni invoquée ni produite ; que les mails échangés au mois de février 2014 et mars 2014 ne révèlent rien sur la date de l'adhésion à l'association, s