cr, 27 mai 2021 — 20-80.931
Texte intégral
N° H 20-80.931 F-D N° 00625 MAS2 27 MAI 2021 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 27 MAI 2021 M. [B] [D] et M. [X] [S] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-4, en date du 28 octobre 2019, qui a condamné, le premier, pour complicité de violences aggravées, infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les armes, association de malfaiteurs, recel en bande organisée, usage de fausses plaques d'immatriculation, en récidive, à treize ans d'emprisonnement avec période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et cinq ans d'interdiction de séjour, le second, pour infractions à la législation sur les armes, recel en bande organisée, usage de fausses plaques d'immatriculation, en récidive, complicité de violences aggravées, association de malfaiteurs, à dix ans d'emprisonnement avec période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et cinq ans d'interdiction de séjour, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire a été produit pour M. [D]. Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [B] [D], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2.Le 9 février 2015, la cité [Localité 1] située à [Localité 2], connue pour abriter un important trafic de stupéfiants, celui de la [Localité 3] et celui de l'entrée dit réseau de [Localité 4], a été investie par un groupe d'une dizaine de personnes cagoulées, portant des gilets pare-balles et tirant à l'arme automatique, notamment en direction de fonctionnaires de police. 3. Par ordonnance du juge d'instruction, M. [D] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs de violences aggravées, infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les armes, association de malfaiteurs, recel en bande organisée, usage de fausses plaques d'immatriculation, en récidive. 4. Les juges du premier degré l'ont déclaré coupable de ces chefs et l'ont condamné notamment à treize ans d'emprisonnement. M. [D] a relevé appel de cette décision. Déchéance du pourvoi formé par [S] 5. M. [S] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale. Examen des moyens Sur les cinq premiers moyens et le sixième moyen pris en sa seconde branche proposés pour M. [D] 6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le sixième moyen pris en sa première branche proposé pour M. [D] Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [B] [D] pour complicité de violences volontaires ayant entraîné une ITT de plus de 8 jours, avec ces circonstances que les faits ont été commis en réunion, avec usage ou menace d'une arme, par des personnes dissimulant volontairement tout ou partie de leur visage afin de ne pas être identifiées, sur des personnes dépositaires de l'autorité publique, complicité de violences volontaires n'ayant pas entraîné d'ITT supérieure à 8 jours dans les mêmes circonstances, complicité de violences volontaires n'ayant entraîné aucune ITT dans les mêmes circonstances, acquisition, détention, transport, offre ou cession, de façon illicite, de produits stupéfiants, en l'espèce notamment du cannabis et ce en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné par le tribunal correctionnel d'Aix en Provence le 29 août 2007 pour des délits punis de dix ans d'emprisonnement, acquisition et détention d'armes et munitions de catégories A et B par au moins deux personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice