cr, 27 mai 2021 — 20-86.410

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Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° N 20-86.410 F-N N° 50700 CK 27 MAI 2021 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 27 MAI 2021 M. [A] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-4, en date du 7 septembre 2020, qui, pour aide directe ou indirecte à l'entrée et à la circulation en France d'étrangers en situation irrégulière aggravée, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement et l'interdiction définitive du territoire français, et a ordonné une mesure de confiscation. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un.