Chambre sociale, 27 mai 2021 — 19-17.587

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1332-4 du code du travail.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Rejet M. CATHALA, président Arrêt n° 623 FS-P Pourvoi n° J 19-17.587 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2021 La société Esso raffinage, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 19-17.587 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. [F] [X], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Esso raffinage, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [X], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller doyen, M. Pietton, Mme Mariette, MM. Barincou, Seguy, conseillers, Mme Duvallet, M. Le Corre, Mmes Prache, Marguerite, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 4 avril 2019), M. [X], employé par la société Esso raffinage, s'est vu notifier le 2 mai 2013 une mutation disciplinaire par l'employeur qui lui a donné un délai expirant le 10 mai suivant pour faire connaître sa position, lui précisant que l'absence de réponse dans ce délai vaudrait refus. Le salarié a exprimé son refus le 18 mai 2013. 2. Le salarié a été convoqué le 16 juillet 2013 à un nouvel entretien préalable en vue d'une nouvelle sanction, fixé au 23 juillet 2013. Il lui a été notifié par courrier du 29 juillet 2013 une rétrogradation disciplinaire, qu'il a expressément acceptée. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'annulation de la sanction de rétrogradation. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt d'annuler la sanction, de dire n'y avoir lieu d'impartir un délai à la société pour prononcer une nouvelle sanction d'un degré moindre et d'ordonner que le salarié soit rétabli dans ses droits éludés, alors « que le refus d'une mutation disciplinaire par le salarié interrompt le délai de prescription prévu par l'article L. 1332-4 du code du travail, de sorte que l'employeur dispose d'un nouveau délai de deux mois, à compter de ce refus, pour convoquer le salarié à un entretien en vue d'une autre sanction disciplinaire ; que le délai de deux mois court à compter du refus exprimé par le salarié, peu important que ce refus soit postérieur au délai qui lui a été imparti par l'employeur pour se prononcer ; que pour annuler en l'espèce la rétrogradation disciplinaire prononcée par la société Esso raffinage contre M. [X], la cour d'appel a jugé que seul l'accord du salarié à la rétrogradation disciplinaire devait être exprès, que le 2 mai 2013, l'employeur avait notifié au salarié son intention de le muter à titre disciplinaire et lui a donné un délai jusqu'au 10 mai suivant pour faire connaître son accord et que faute de réponse à cette date, il appartenait alors à l'employeur, soit de prendre une autre sanction dans le délai d'un mois à compter de l'entretien préalable du 5 avril 2013, soit s'il faisait le choix de convoquer le salarié à un nouvel entretien, de le faire dans les deux mois du refus du salarié résultant de son absence de réponse avant le 10 mai, ainsi qu'expressément indiqué dans la lettre du 2 mai 2013, i.e avant le 10 juillet 2013, ce alors que le salarié n'avait été convoqué au second entretien préalable que le 16 juillet 2013 pour le 23 juillet suivant ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que le salarié n'avait exprimé son refus de la sanction disciplinaire litigieuse que par courrier du 18 mai 2013, ce dont il se déduisait que la convocation du salarié au second entretien, le 16 juillet suivant, était intervenue dans le délai de prescription de deux mois qui n'avait commencé à courir qu'à compter de l'envoi de ce courrier par le salarié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article L. 1332-4 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. La notification par l'employeur, après l'engagement de la procédure disciplinaire, d'une proposition de modification de contrat de travail s