Troisième chambre civile, 27 mai 2021 — 19-25.163

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 450 F-D Pourvoi n° U 19-25.163 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021 M. [X] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 19-25.163 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2019 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [H], domicilié chez M. [S] [Y], [Adresse 2], 2°/ à la société [Personne physico-morale 1], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à Mme [C] [Q], épouse [H], domiciliée [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [X] [H], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [E] [H], après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [X] [H] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [Q] épouse [H]. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 3 octobre 2019), aux termes d'une donation-partage, Mme [Q] épouse [H] a attribué la nue-propriété de deux parcelles bâties à son fils, M. [E] [H], et elle a conservé l'usufruit de ses biens avec réversion d'usufruit au profit de son mari, M. [X] [H]. 3. M. [E] [H], autorisé par écrit par sa mère à transformer un hangar en logement d'habitation, a conclu un marché de travaux avec la société [Personne physico-morale 1] (l'entreprise). 4. Les travaux ont été interrompus à la demande de M. [X] [H], après un différend familial, et l'entreprise a assigné M. [E] [H] en paiement des travaux effectués, lequel a assigné ses parents en intervention forcée. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. M. [X] [H] fait grief à l'arrêt de dire qu'il doit supporter la charge de la facture des travaux, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge, qui doit se prononcer seulement sur ce qui lui est demandé, ne peut octroyer davantage ; qu'en condamnant M. [X] [H] à prendre en charge la facture des travaux entrepris par la société EGCF d'un montant de 21 025,50 euros, quand, dans ses écritures d'appel, M. [E] [H] demandait uniquement, d'une part, la condamnation de Mme [C] [H] à le garantir de sa propre condamnation à l'égard de la société EGCF, c'est-à-dire à hauteur de 21 025,50 euros outre intérêts, correspondant à la facture du 20 décembre 2013, et d'autre part, la condamnation de M. [X] [H] à lui verser des dommages-intérêts complémentaires à hauteur de 20 000 euros « en réparation de son préjudice du fait de l'arrêt des travaux de rénovation » en faisant valoir que par son comportement, il aurait empêché la poursuite des travaux, privant ainsi M. [E] [H] de la possibilité de loger sa famille dans les lieux, et contraint celui-ci à engager des frais de justice, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 7. Pour condamner M. [X] [H] à supporter la charge de la facture des travaux, l'arrêt retient que son intervention auprès du gérant de l'entreprise pour interrompre le chantier, alors que des travaux étaient commencés, constitue une faute quasi-délictuelle tant à l'égard de l'entreprise que de M. [E] [H], que cette faute civile doit faire peser sur M. [X] [H] la charge du paiement de la facture de travaux, comme il s'y était engagé auprès du gérant de l'entreprise, selon attestation établie par celui-ci le 13 janvier 2015, et que, dans la mesure où il s'agit d'un litige familial, M. [E] [H] n'a pas vocation à demander à son père la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts supplémentaires en réparation d'un préjudice autre que celui de payer une facture de travaux devenus inutiles. 8. En statuant ainsi, alors que M