Troisième chambre civile, 27 mai 2021 — 19-25.991

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1604 du code civil.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 452 F-D Pourvoi n° U 19-25.991 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021 1°/ la société Le Beau Rivage, société à responsabilité limitée, 2°/ la société Charmax, société civile immobilière, ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° U 19-25.991 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2019 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à [Z] [N], veuve [G], ayant été domiciliée [Adresse 2], décédée, 2°/ à Mme [X] [G], épouse [M], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à M. [M] [G], domicilié [Adresse 4], 4°/ à Mme [P] [G], domiciliée [Adresse 5], 5°/ à M. [Q] [G], domicilié [Adresse 6], agissant tant en leur nom propre qu'en leur qualité d'ayants droit de [Z] [N], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des sociétés Le Beau Rivage et Charmax, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat des consorts [G], après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 29 octobre 2019), par acte du 20 mars 2008, [Z] [N], veuve [G] et ses enfants, [X], [M], [P] et [Q] [G], venant aux droits de leur père décédé, ont vendu à la société civile immobilière Charmax (la SCI Charmax) un immeuble à usage d'hôtel-restaurant donné à bail à la société Le Beau Rivage. 2. Dans l'acte, les vendeurs ont déclaré qu'il existait un réseau public d'assainissement auquel l'immeuble était raccordé. 3. Se plaignant de ce que le système d'assainissement de l'immeuble n'était pas conforme aux stipulations contractuelles, la société Le Beau Rivage et la SCI Charmax ont, après expertise, assigné les vendeurs en réparation du préjudice subi. 4. Mme [X] [G], épouse [M], M. [M] [G], Mme [P] [G] et M. [Q] [G] ont déclaré agir tant en leur nom propre qu'en leur qualité d'ayants droit de leur mère décédée en cours d'instance. Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La société Le Beau Rivage et la SCI Charmax font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « que le vendeur étant tenu de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues, celui qui vend un immeuble raccordé au réseau public d'assainissement s'engage à vendre un bien dont tous les écoulements sont raccordés ; que l'arrêt attaqué relève que la Lyonnaise des Eaux, dans une attestation annexée au contrat, avait « précisément énoncé que les installations qu'elle avait examinées préalablement à la vente répondaient bien à la réglementation en vigueur, sous réserve de la présence d'une fosse septique inaccessible », que le maire de la commune de [Localité 1] avait « confirmé le raccordement au tout à l'égout dans un courrier adressé au notaire le 5 février 2008 annexé à l'acte de vente », et que l'expert judiciaire confirmait « l'existence de ce raccordement opérationnel et que le trop plein des effluents finissait par s'écouler dans le système collectif » ; qu'en statuant par ces motifs, quand l'acte de vente du 20 mars 2008 stipulait « qu'il existe un réseau public d'assainissement et que l'immeuble vendu y est raccordé, ce qui est confirmé par la Lyonnaise des eaux aux termes d'une attestation en date du 12 février 2008 », ce dont il résultait que les vendeurs s'étaient engagés à délivrer un bien dont toutes les évacuations étaient directement raccordées au réseau public d'assainissement, ce qui excluait la présence d'une fosse septique servant de bac tampon recueillant les eaux usées et dans lesquelles celles-ci, tant qu'elles ne débordaient pas, étaient destinées à stagner, la cour d'appel a violé l'article 1604 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1604 du code civil : 6. Il résulte de ce texte que le vendeur doit délivrer la chose conformément aux stipulations de l'acte de vente. 7. Pour rejeter la demande de la société Le Beau Rivage