Troisième chambre civile, 27 mai 2021 — 20-10.620
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 453 F-D Pourvoi n° H 20-10.620 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021 La Société d'investissements maritimes et fonciers (SIMF), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-10.620 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant à l'Etablissement public foncier Alpes-Provence-Côte d'Azur (EPF PACA), dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la Société d'investissements maritimes et fonciers, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de l'Etablissement public foncier Alpes-Provence-Côte d'Azur, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 octobre 2019), le 22 juillet 2008, l'Etablissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur (EPF PACA), délégataire de l'exercice du droit de préemption urbain de la commune de Cannes, a préempté un immeuble à usage d'habitation qui, le 2 mars 2007, avait été l'objet d'une promesse synallagmatique de vente à la Société d'investissements maritimes et fonciers (SIMF). 2. Le 19 mai 2014, l'EPF PACA a rétrocédé l'immeuble à la société civile immobilière de construction-vente Nelou (société Nelou), l'acte stipulant comme condition déterminante la réalisation de vingt-six logements en mixité sociale dont neuf logements locatifs sociaux, deux logements en accession à la propriété à prix maîtrisé et quinze en accession libre à la propriété. 3. Soutenant que le bien n'avait pas été cédé aux fins prévues par la décision de préemption, la SIMF a assigné l'EPF PACA en indemnisation. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La SIMF fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors : « 1°/ que selon les dispositions des articles L. 210-1, L. 213-11 et L. 213-12 du code de l'urbanisme, le bien préempté doit recevoir l'affectation prévue par la décision de préemption ou à défaut une affectation de la nature de celles auxquelles fait référence l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme qui renvoie à l'article L. 300-1 du même code, sous peine d'ouvrir droit à rétrocession au bénéfice du propriétaire du bien ou à défaut de l'acquéreur évincé ; que dans l'hypothèse d'une cession à un tiers du bien préempté, il incombe de rechercher si, au-delà des stipulations de l'acte de cession, le bien a concrètement reçu l'affectation prévue par la décision de préemption ; qu'en l'espèce en se fondant sur les stipulations de l'acte de vente à la société Nelou réalisée avec charge stipulant comme condition déterminante la réalisation de 9 logements locatifs sociaux, 2 logements en accession à la propriété à prix maîtrisés et 15 logements en accession libre à la propriété, qui n'étant pas une condition résolutoire, ne suffisait pas à assurer le respect par l'acquéreur de la destination sociale des logements devant être réalisés à partir du bien préempté, sans rechercher si l'acquéreur avait concrètement donné au bien acquis la destination prévue, devant être conforme à l'objet en vue duquel le bien avait été préempté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ; 2°/ que selon les dispositions des articles L. 210-1, L. 213-11 et L. 213-12 du code de l'urbanisme, le bien préempté doit recevoir l'affectation prévue par la décision de préemption ou à défaut une affectation de la nature de celles auxquelles fait référence l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme qui renvoie à l'article L. 300-1 du même code, sous peine d'ouvrir droit à rétrocession au bénéfice du propriétaire du bien ou à défaut de l'acquéreur évincé ; qu'en l'espèce, le droit de préemption ayant été exercé pour « mettre en oeuvre des opérations de renouvellement urbain, en vue d'accroître la part de logements